Texte de la QUESTION :
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M. Andre Berthol attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur l'importance et l'interet de la revision du calendrier scolaire. En effet, depuis plusieurs annees, les dispositions prises ont eu pour consequence d'aggraver le probleme touristique, sans avantager les eleves. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaitre, dans l'interet primordial de l'education des enfants, s'il envisage de reetudier le calendrier scolaire par une concertation avec les elus des stations touristiques et les professionnels concernes.
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Texte de la REPONSE :
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La finalite du calendrier scolaire est de creer des conditions favorables a une bonne organisation du travail des eleves pendant l'annee scolaire, tenant compte de leurs besoins et des exigences de leur reussite a l'ecole. Conformement aux dispositions de l'article 9 de la loi d'orientation sur l'education du 10 juillet 1989, le calendrier triennal 1990-1993 vise un objectif pedagogique essentiel : mettre fin au desequilibre persistant qui caracterisait le deroulement de notre annee scolaire et dont tous, enseignants, parents et medecins, deploraient les effets negatifs pour les rythmes de vie des enfants et pour l'efficacite de l'enseignement lui-meme. Il etablit un rythme annuel regulier sur la base de cinq periodes de travail de duree comparable separees par quatre temps de repos suffisamment longs. Ce reequilibrage comporte inevitablement des incidences sur la duree et les dates des periodes de vacances. S'agissant des dates de depart des vacances d'ete, desormais fixees par l'arrete du 15 juillet 1992, le mardi 5 juillet 1994, le jeudi 6 juillet 1995, le mercredi 3 juillet 1996, celles-ci tendent par rapport aux deux annees precedentes a se rapprocher du tout debut du mois de juillet, en gardant la preoccupation majeure du ministere de l'equipement, des transports et du tourisme et plus particulierement de la direction de la securite et de la circulation routieres que les dates de depart et de retour des vacances d'ete se situent hors des week-ends. En outre, ces dates s'inscrivent dans l'obligation faite par l'article 9 de la loi precitee modifiee par l'article 17 de la loi du 20 juillet 1992, de la duree de l'annee scolaire fixee a « trente-six semaines au moins ». Il n'en demeure pas moins possible, sous reserve que la duree effective totale de l'annee de travail scolaire des enfants ne soit pas diminuee, de modifier ces dates. Pour ce faire le legislateur a introduit un element de souplesse en indiquant que ce calendrier peut etre adapte dans des conditions fixees par decret pour tenir compte des situations locales. Les recteurs par le decret no 90-236 du 14 mars 1990 et les inspecteurs d'academie directeurs des services departementaux de l'education nationale ont une competence derogatoire pour proceder a l'amenagement du calendrier scolaire national.
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