Texte de la REPONSE :
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En droit, les echanges de titres ou de droits sociaux realises notamment a l'occasion d'une fusion de societes constituent des cessions susceptibles d'entrainer la constatation de plus-values. Afin de ne pas penaliser ces operations qui ne degagent pas de liquidites, sauf a hauteur de la soulte eventuellement versee a l'apporteur, les articles 92 B II et 160 I ter 4 du code general des impots prevoient, pour les personnes physiques, un systeme de report d'imposition applicable sur demande expresse des contribuables. Avec ce mecanisme, la plus-value realisee lors de l'echange de titres ou de droits sociaux est constatee et declaree dans les conditions de droit commun mais son imposition est differee au moment ou s'operera la cession des titres recus lors de l'echange et donc la perception de liquidites. Le report est applicable aux echanges avec soulte a condition que celle-ci n'excede pas 10 p. 100 de la valeur nominale des titres recus. Ces deux dispositifs sont de nature a repondre aux preoccupations exprimees.
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