FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 27308  de  M.   Fanton André ( Rassemblement pour la République - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  12/06/1995  page :  2664
Réponse publiée au JO le :  13/11/1995  page :  4791
Rubrique :  Plus-values : imposition
Tête d'analyse :  Valeurs mobilieres
Analyse :  Fusion de societes. echanges de titres. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Andre Fanton appelle l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur le regime d'imposition applicable aux echanges de titres lors d'une fusion de societes. En effet, il semble qu'en cas de fusion de societes l'administration fiscale considere l'echange par la societe absorbante des titres detenus par les associes de la societe absorbee, comme une cession a titre onereux, entrant dans le champ d'application de l'imposition sur les plus-values alors meme que cet echange de titres est impose par les societes aux associes et que ces derniers n'en tirent parfois aucun profit. Il lui demande quelle est sa position sur ce probleme et quelles sont precisement les conditions d'imposition des operations d'echanges de titres detenus par des personnes physiques en cas de fusion de societes.
Texte de la REPONSE : En droit, les echanges de titres ou de droits sociaux realises notamment a l'occasion d'une fusion de societes constituent des cessions susceptibles d'entrainer la constatation de plus-values. Afin de ne pas penaliser ces operations qui ne degagent pas de liquidites, sauf a hauteur de la soulte eventuellement versee a l'apporteur, les articles 92 B II et 160 I ter 4 du code general des impots prevoient, pour les personnes physiques, un systeme de report d'imposition applicable sur demande expresse des contribuables. Avec ce mecanisme, la plus-value realisee lors de l'echange de titres ou de droits sociaux est constatee et declaree dans les conditions de droit commun mais son imposition est differee au moment ou s'operera la cession des titres recus lors de l'echange et donc la perception de liquidites. Le report est applicable aux echanges avec soulte a condition que celle-ci n'excede pas 10 p. 100 de la valeur nominale des titres recus. Ces deux dispositifs sont de nature a repondre aux preoccupations exprimees.
RPR 10 REP_PUB Basse-Normandie O