Rubrique :
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Communes
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Tête d'analyse :
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FCTVA
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Analyse :
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Reglementation. investissements au profit de tiers. travaux d'amenagement de rivieres
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Texte de la QUESTION :
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M. Andre Berthol attire l'attention de M. le ministre de la reforme de l'Etat, de la decentralisation et de la citoyennete sur les difficultes rencontrees par certains syndicats de communes, du fait de l'ineligibilite au fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) des travaux d'entretien des cours d'eau afin de lutter contre les inondations et realises, des lors que les rives et ouvrages n'appartiennent pas en totalite au patrimoine de la collectivite maitre d'ouvrage. Il lui demande s'il ne serait pas justicieux d'admettre le bail emphyteotique comme un quasi transfert de propriete, ce qui permettrait a la collectivite de beneficier du FCTVA.
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Texte de la REPONSE :
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Le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) constitue une aide financiere de l'Etat aux collectivites locales pour leurs depenses d'investissement. Ce fonds n'a pas vocation a soutenir une politique publique particuliere, aussi utile soit-elle, mais repose sur des regles legislatives et reglementaires qui conditionnent l'eligibilite de l'ensemble des depenses d'investissement realisees par les collectivites ou etablissements beneficiaires du fonds de compensation. Le decret no 89-645 du 6 septembre 1989 pris en application de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1988 exclut expressement des depenses reelles d'investissement ouvrant droit aux attributions du fonds, les travaux realises pour le compte de tiers non beneficiaires. Les depenses d'entretien de cours d'eau non domaniaux supportees par les collectivites locales ou tout groupement ayant cette vocation particuliere et realisees pour le compte de proprietaires riverains, ne peuvent de ce fait beneficier d'attribution du FCTVA sans deroger aux regles de fonctionnement dudit fonds, que le Gouvernement n'envisage pas de modifier dans l'immediat.
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