FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2735  de  M.   Cornu Gérard ( Rassemblement pour la République - Eure-et-Loir ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  21/06/1993  page :  1689
Réponse publiée au JO le :  11/10/1993  page :  3445
Rubrique :  Societes
Tête d'analyse :  Societes d'exercice liberal
Analyse :  Professions liberales. regime fiscal
Texte de la QUESTION : M. Gerard Cornu appelle l'attention de M. le ministre du budget sur la situation au regard de la loi no 90-1258 du 31 decembre 1990 relative a l'exercice sous forme de societes des professions liberales soumises a un statut legislatif ou reglementaire ou dont le titre est protege des associes desdites societes. Cette loi a en effet permis aux membres des professions liberales de constituer, pour l'exercice de leur profession des societes de capitaux. En vertu de l'article 151 nonies du code general des impots, les associes des societes civiles professionnelles peuvent deduire de leurs revenus les frais d'acquisition des parts sociales et les interets des emprunts contractes pour cette acquisition. Une telle possibilite n'a pas ete prevue pour les associes des societes d'exercice liberal, et il en resulte donc une difference de traitement tres penalisante pour ces derniers sur le plan fiscal. Il lui demande en consequence s'il est envisage d'etendre la possibilite de deduire les frais d'acquisition de leurs titres sociaux aux associes d'exercice liberal.
Texte de la REPONSE : En application de l'article 151 nonies du code general des impots, les titres de certaines societes peuvent etre regardes comme un element d'actif affecte a l'exercice de la profession des associes si ces derniers exercent leur activite professionnelle dans le cadre de cette societe et que les benefices de celle-ci sont imposes directement entre leurs mains. Cette situation est differente de celle des membres des societes soumises a l'impot sur les societes. L'exercice d'une activite liberale pouvant se faire notamment sous forme de societe civile professionnelle ou de societe d'exercice liberal, il appartient a chacun de mesurer les avantages et les inconvenients de ces deux formes juridiques au regard de sa propre situation avant d'opter pour l'une ou l'autre. A cet egard, les titres qu'emettent les societes d'exercice liberal ne peuvent etre regardes comme un element entrant dans la composition d'un actif professionnel, mais font juridiquement partie du patrimoine prive des associes. Des lors, les depenses liees a l'acquisition de ces participations ne peuvent pas etre admises en deduction du revenu imposable.
RPR 10 REP_PUB Centre O