FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2738  de  M.   Aubert Emmanuel ( Rassemblement pour la République - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  21/06/1993  page :  1678
Réponse publiée au JO le :  16/08/1993  page :  2540
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Aide forfaitaire a l'autonomie
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Emmanuel Aubert rappelle a Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, qu'une aide forfaitaire mensuelle de 501 francs est accordee aux personnes handicapees pour leur permettre de compenser le surcout d'une vie autonome dans un logement independant (arrete du 29 janvier 1993, Journal officiel du 31 janvier 1993, circ. DAS no 93-3 et 93-4 du 9 fevrier 1993 et 93-8 du 12 mars 1993). Les conditions de l'obtention de cette aide sont les suivantes : 1/ Beneficier de l'allocation aux adultes handicapes, avec un taux d'incapacite egal ou superieur a 80 p. 100 evalue par la Cotorep. Cette allocation doit etre reglee par la caisse d'allocations familiales. 2/ Disposer d'un logement independant et y vivre seul. 3/ Beneficier d'une aide personnelle au logement reglee par la caisse d'allocations familiales. Il lui expose le cas d'une personne sous tutelle, ayant un taux d'incapacite de 80 p. 100, et qui percoit une pension d'invalidite versee par la caisse primaire de la securite sociale. Alors qu'elle remplit toutes les conditions pour percevoir le versement de cette aide forfaitaire mensuelle, celle-ci lui serait refusee au motif que sa pension d'invalidite n'est pas versee par la CAF mais par une caisse primaire de la securite sociale. Il lui demande si une telle difference de traitement est effectivement appliquee aux handicapes et dans l'affirmative quelles sont les mesures qu'elle entend prendre pour y mettre fin.
Texte de la REPONSE : La creation de l'aide forfaitaire a l'autonomie en faveur des personnes adultes handicapees vivant a leur domicile correspondait a l'objectif de faire beneficier d'une aide supplementaire les personnes handicapees subissant des frais supplementaires lies a la gravite de leur handicap et a leur decision de vivre dans un logement independant. Les titulaires de l'AAH en application de l'article L. 821-2 du code de la securite sociale, au titre de leur incapacite a trouver du travail en raison de leur handicap ne peuvent pas beneficier de cette aide forfaitaire. L'attribution d'une pension d'invalidite obeissant a des regles de meme nature, a savoir une perte de capacite ou de gain, ou une incapacite d'exercer une activite remuneree, c'est la raison pour laquelle le benefice de l'aide forfaitaire n'a pas ete etendu, lors de sa creation, aux titulaires de pensions d'invalidite. Celle-ci est reservee aux personnes qui justifient d'un taux d'incapacite egal ou superieur a 80 p. 100 et qui percoivent l'allocation adulte handicape.
RPR 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O