FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2739  de  M.   Morisset Jean-Marie ( Union pour la démocratie française et du Centre - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  21/06/1993  page :  1678
Réponse publiée au JO le :  20/09/1993  page :  3033
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Prestations en especes
Analyse :  Montant
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Morisset attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur l'insuffisance de la revalorisation des rentes et des pensions fixee par arrete en date du 22 janvier 1993 a 1,3 p. 100. En effet, le taux d'evolution du salaire brut moyen annuel par tete verse par les entreprises non financieres, non agricoles prevu pour l'annee 1993 et annexe au projet de loi de finances s'etablit a 3,9 p. 100 ; l'arrete en cause aurait du envisager une revalorisation s'effectuant en deux fractions egales en vertu de l'article 2 du decret du 29 decembre 1973 alinea 2 et etre fixe a titre provisionnel a 1,95 p. 100. Il lui demande donc de prendre les mesures necessaires pour que la revalorisation des pensions et rentes en application des textes en vigueur et de preciser quel sera le taux de revalorisation applicable a compter du mois de juillet prochain.
Texte de la REPONSE : La revalorisation de 1,3 p. 100 au 1er janvier 1993 correspond a une augmentation des pensions en moyenne annuelle de 2,33 p. 100 pour l'annee, augmentation superieure a l'evolution previsionnelle des prix au titre de la meme periode. Cette augmentation ayant garanti aux retraites le maintien de leur pouvoir d'achat, une nouvelle revalorisation en juillet n'avait pas lieu d'etre. Par ailleurs, la loi no 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et a la sauvegarde de la protection sociale a fixe, a compter du 1er janvier 1994 et pour une periode de cinq ans, de nouvelles modalites de revalorisation. Desormais, les pensions et rentes ainsi que les salaires qui servent de base a leur calcul seront revalorises, chaque annee, en fonction de l'evolution previsionnelle des prix a la consommation. Toutefois, en vue de garantir la parite entre l'evolution des pensions et celle des prix, il sera procede, en cas de divergences entre les evolutions previsionnelles et constatee des prix de l'annee precedente : d'une part, a un ajustement du taux de revalorisation applicable aux pensions et aux salaires servant de base a leur calcul ; d'autre part, a une compensation, pour les assures titulaires a la date de la revalorisation d'un avantage de vieillesse ou d'invalidite, de l'ecart ainsi constate.
UDF 10 REP_PUB Poitou-Charentes O