Texte de la REPONSE :
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Selon l'article 10 de la loi no 84-1285 du 31 decembre 1984 portant amenagement de l'article 4 de la loi no 84-579 du 9 juillet 1984, le conseil national de l'enseignement agricole comprend vingt representants des organisations syndicales representatives des personnels des etablissements d'enseignement agricole publics et prives dont cinq au moins representant les organisations syndicales des personnels des etablissements d'enseignement agricole prives ayant passe un contrat avec l'Etat. Depuis la parution du decret no 87-1150 du 24 decembre 1987, ce nombre a ete porte a six, l'arrete du 30 avril 1991 fixant la liste des organisations syndicales habilitees a designer des membres au CNEA et la repartition des sieges accordee a chacune d'entre eles. Toute modification des textes reglementaires en faveur de la representativite des personnels des etablissements prives remet en cause l'ensemble des rapports entre les differents syndicats, c'est pourquoi l'influence reelle de chaque organisation demande a etre appreciee avec justesse. Or si l'Etat peut aisement verifier les resultats des consultations de personnels titulaires ou contractuels de droit public des etablissements d'enseignement publics et prives, il lui est plus difficile de mesurer l'impact precis de la representativite syndicale chez les enseignants et non enseignants remuneres par les etablissements prives. Compte tenu de ces difficultes, majorer d'une unite de nombre de sieges attribues aux delegues syndicaux des personnels des centres scolaires prives demande une etude prealable. Des consultations avec les differents types d'etablissements prives sous contrat seront engagees a ce sujet. Comme parallelement doivent avoir lieu, a la fin de l'annee 1993, des elections concernant les personnels des etablissements publics, une modification des decrets et arrete cites plus avant pourrait etre envisagee au cours du premier semestre de l'exercice prochain.
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