FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 27473  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  19/06/1995  page :  2723
Réponse publiée au JO le :  13/11/1995  page :  4800
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Comptabilite
Analyse :  Droits de place pour occupation du domaine public. perception au profit d'une association. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson rappelle a M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat que, lors de manifestations comme les marches et braderies, les collectivites percoivent des droits de place au titre de l'occupation du domaine public communal. Il souhaiterait savoir si les collectivites peuvent renoncer a ces droits au profit d'une association locale qui organiserait ce type de manifestation. Dans l'affirmative, sur la base de quel texte legislatif ou reglementaire peuvent-elles le faire ?
Texte de la REPONSE : Dans le cadre de l'organisation de leurs foires, halles et marches, les communes percoivent des droits de place au titre de l'occupation du domaine public communal. Conformement a l'article L. 376-2 du code des communes, le regime de ces droits de place est defini par un cahier des charges ou un reglement etabli par l'autorite municipale apres consultation des organisations professionnelles interessees. La question se pose de savoir si les communes peuvent renoncer a la perception de ces droits de place au profit d'une association locale chargee de l'organisation de ces manifestations. L'exploitation des halles, foires et marches constitue un service public a caractere industriel et commercial. Les communes peuvent, a ce titre, exploiter directement ce service ou charger un tiers de l'exploiter sous forme de concession ou d'affermage. Dans cette hypothese, le delegataire preleve en lieu et place de la commune les droits de place sur les commercants utilisateurs du marche qui trouvent leur exacte contrepartie pour chacun des usagers dans les prestations fournies par le concessionnaire ou dans l'utilisation de l'ouvrage. Conformement a l'avis du Conseil d'Etat du 26 fevrier 1981, ces droits de place, lorsqu'ils sont percus par un concessionnaire, n'ont pas le caractere d'une recette fiscale mais doivent etre regardes comme des redevances pour services rendus ; la doctrine s'accorde sur la possibilite, au plan juridique, pour une association de la loi du 1er juillet 1901, personne morale de droit prive, de gerer, au meme titre qu'une entreprise, un service public a caractere industriel et commercial a la triple condition que cette participation a l'execution du service public rentre dans l'objet statutaire de l'association, que le but de l'association ne soit pas le partage du benefice entre ses membres et que l'association mette en oeuvre des procedes de gestion comparables a ceux utilises par une entreprise. Il convient d'observer que la juridiction administrative n'a jamais eu a se prononcer sur la legalite d'un tel montage juridique qui, dans la pratique, souleve de tres serieuses difficultes d'application. Lorsque des elus se trouvent etre membres de l'association, ce dispositif presente en effet des inconvenients non negligeables : confusion des roles de la collectivite delegante et de l'association delegataire, absence de transparence dans la devolution de la convention de delegation de service public et exercice difficile du controle de la collectivite sur l'association. Dans ces conditions, la delegation a une association d'un service public a caractere industriel et commercial comme les halles, foires et marches, quoique juridiquement possible, ne semble pas constituer un mode de gestion satisfaisant du service public local.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O