FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2747  de  M.   Weber Jean-Jacques ( Union pour la démocratie française et du Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  21/06/1993  page :  1690
Réponse publiée au JO le :  09/08/1993  page :  2435
Rubrique :  Successions et liberalites
Tête d'analyse :  Testaments
Analyse :  Droit fixe. droit proportionnel. disparites
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Weber attire l'attention de M. le ministre du budget sur la reponse a la question no 65316 (JO, Debats du 25 janvier 1993, page 292). Tous les testaments par lesquels une personne procede a la distribution gratuite de sa fortune sont des actes de liberalite. Bien qu'ils produisent les effets d'un partage, ils doivent etre enregistres au droit fixe edicte par l'article 848 du code general des impots. Le 15 fevrier 1971, la Cour de cassation a cru bon de rendre un arret declarant que le versement d'un droit proportionnel tres superieur au droit fixe est exigible si les beneficiaires sont des descendants du testateur. Cette decision inequitable et antisociale suscite de serieuses critiques. Une augmentation considerable du cout de la formalite de l'enregistrement quand un pere ou une mere a legue des biens determines a chacun de ses enfants est aberrante. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage de deposer dans les plus brefs delais un projet de loi confirmant que tous les testaments doivent etre enregistres au droit fixe.
Texte de la REPONSE : La perception des droits d'enregistrement tient compte de la nature juridique des conventions. Des lors qu'un testament-partage ne produit, aux termes memes de l'article 1079 du code civil, que les effets d'un partage, cet acte ne peut etre assujetti a un regime fiscal different de celui des partages. Cette analyse a ete confirmee par la Cour de cassation dans l'arret de la chambre commerciale du 15 fevrier 1971 (Sauvage contre DGI) evoque par l'honorable parlementaire. La reforme proposee aurait pour effet de creer une disparite selon la date a laquelle le partage interviendrait. Les partages effectues avant le deces (qui ne produiront en toute hypotese effet qu'apres le deces) ne seraient pas soumis au droit de partage ; les partages faits apres le deces seraient passible de ce droit. La modification suggeree ne peut donc etre envisagee.
UDF 10 REP_PUB Alsace O