FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 27498  de  M.   Galizi Francis ( Union pour la démocratie française et du Centre - Alpes-de-Haute-Provence ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  19/06/1995  page :  2715
Réponse publiée au JO le :  08/01/1996  page :  142
Date de signalisat° :  01/01/1996
Rubrique :  Successions et liberalites
Tête d'analyse :  Droits de donation
Analyse :  Abattement. conditions d'attribution. offices publics et ministeriels
Texte de la QUESTION : M. Francis Galizi demande a M. le secretaire d'Etat au budget de bien vouloir lui indiquer la date a partir de laquelle doit etre decompte le delai de dix ans permettant de beneficier de l'abattement fiscal, actuellement de 300 000 francs, prevu par l'article 15 de la loi de finances pour 1992 (alineas 2 et 3 de l'article 784 du code general des impots) et ce, dans le cas d'une donation d'un office ministeriel ou de cession de parts de SCP (huissier, notaire, etc.). Il souhaiterait connaitre quel est ce delai, en particulier dans le cas ou une deuxieme donation serait intervenue apres les dix ans de la premiere donation mais avant les dix ans de l'agrement du donataire, alors nouveau titulaire des parts ou de l'office. Il apparait en effet equitable, compte tenu du regime d'imposition des l'enregistrement de la donation et non de la realisation de la condition suspensive ou resolutoire d'agrement, que le delai de dix ans soit determine d'apres la date de la premiere donation et non de la realisation de la condition, d'autant que la circulaire de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, du 14 aout 1946 et la reponse du ministre des finances no 11062 au Journal officiel, A.N., du 19 aout 1961, page 2143, semblent confirmer cette position.
Texte de la REPONSE : Il resulte des dispositions de l'article 15 de la loi de finances pour 1992, codifie au deuxieme alinea de l'article 784 du code general des impots, que les donations passees depuis plus de dix ans sont dispensees de rappel pour la liquidation des droits de mutation dus sur une nouvelle transmission a titre gratuit. Cette regle implique que le delai soit compte du jour ou la donation a acquis date certaine. S'agissant des actes de transmission entre vifs d'offices ministeriels ou de parts representatives de ces biens, soumis obligatoirement a la formalite de l'enregistrement et au paiement immediat des droits en application des dispositions combinees des articles 635-2-5/ et 859 du code precite et sans qu'il y ait a considerer si la condition d'agrement du successeur est realisee, le delai de dix ans est decompte a partir du jour de la signature de l'acte de donation par les parties si celui-ci est etabli en la forme authentique ou du jour de son enregistrement s'il s'agit d'un acte sous-seing prive.
UDF 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O