FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 27538  de  M.   Falala Jean ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  19/06/1995  page :  2723
Réponse publiée au JO le :  14/08/1995  page :  3538
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  Immeubles collectifs
Analyse :  Compteurs d'eau individuels. installation
Texte de la QUESTION : M. Jean Falala rappelle a M. le ministre du logement que l'article 4 de la loi no 74-908 du 29 octobre 1974 prevoit que des compteurs individuels doivent etre installes dans les immeubles, s'agissant de la distribution d'eau chaude. Actuellement, dans presque tous les immeubles, la repartition de la consommation d'eau froide est etablie au prorata des milliemes et imputee dans les charges. Il lui fait remarquer que le prix de l'eau augmente sans cesse et continuera d'augmenter. Bien que les medias et les enseignants sensibilisent les adultes et les enfants sur les gaspillages, la repartition de la consommation d'eau au prorata des milliemes n'incite pas a economiser l'eau, personne n'etant responsabilise par sa consommation reelle, qui reste inconnue. Il faut aussi ajouter que cette repartition de la consommation d'eau froide est injuste : un grand appartement occupe par une ou deux personnes correspond a une consommation d'eau inferieure a un appartement de deux ou trois pieces occupe par un menage avec des enfants. Afin de remedier a cette situation, il lui demande s'il n'estime pas qu'il serait bon de legiferer afin que les immeubles soient equipes en compteurs individuels d'eau froide, ainsi que cela a ete prevu pour l'eau chaude.
Texte de la REPONSE : La repartition des charges liees a la consommation d'eau obeit au principe, pose par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriete, selon lequel les coproprietaires sont tenus de participer aux charges entrainees par les services collectifs et les elements d'equipement commun en fonction de l'utilite objective que ceux-ci presentent a l'egard de chaque lot, c'est-a-dire quelle que soit l'utilisation effective par les occupants. Une mesure generale de nature legislative visant a la mise en place d'un comptage individuel des consommations d'eau froide dans les immeubles en copropriete ne peut etre imposee compte tenu, en particulier, des frais entraines par la pose, l'entretien et le controle des compteurs, ainsi que l'existence de difficultes techniques telles que la presence de colonnes montantes multiples qui rencherit encore une telle solution. Dans ces conditions, il appartient a l'assemblee generale des coproprietaires d'apprecier si l'installation d'un comptage individuel est reellement avantageux. A cet effet, depuis l'intervention de la loi du 21 juillet 1994 relative a l'habitat, les conditions de la double majorite requise pour prendre une decision d'installation de compteurs d'eau froide ont ete assouplies. Lorsqu'au cours d'une premiere assemblee, le projet de travaux d'amelioration, sans recueillir la majorite des membres du syndicat representant au moins les deux tiers de l'ensemble des tantiemes, recueille neanmoins l'approbation de la majorite des membres du syndicat mais representant seulement les deux tiers des tantiemes des presents ou representes, une seconde assemblee, convoquee par le syndic, avec le meme projet porte a l'ordre du jour, statuera, alors, a cette derniere condition de majorite, c'est-a-dire en ne tenant compte, pour le calcul des deux tiers, que des tantiemes des presents ou des representes. Cette nouvelle disposition devrait permettre aux coproprietaires de decider plus facilement l'installation de compteurs individuels apres examen de la situation de leur immeuble tout en preservant les droits de la majorite d'entre eux.
RPR 10 REP_PUB Champagne-Ardenne O