Texte de la REPONSE :
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La directive 92-77 CEE du 19 octobre 1992 sur le rapprochement des taux de TVA a prevu l'application au 1er janvier 1993 du taux normal pour tous les produits ne figurant pas sur la liste qui lui etait annexee, ce qui est le cas des produits de l'horticulture. A titre de compromis elle a prevu la possibilite pour les Etats membres qui appliquaient, a la date de sa mise en application, un taux reduit, de le maintenir a titre provisoire pendant une periode de deux ans. La France ayant anticipe la decision d'appliquer le taux normal de TVA a certains produits de l'horticulture ne peut beneficier de cette derogation car la reglementation communautaire interdit aux pays qui ont adopte un taux moyen de revenir a un taux reduit. En tout etat de cause, les pays devront appliquer le taux normal a l'issue de la periode transitoire. Cette situation n'entraine toutefois pas de distorsion de concurrence entre les professionnels francais et leurs concurrents europeens car les regles de fonctionnement du marche unique reposent sur le principe d'une imposition a la TVA au taux du pays ou les produits sont consommes. Il est neanmoins indeniable que le secteur horticole connait des difficultes. Aussi des mesures de soutien a cette activite passant par l'allegement de leurs charges financieres ont-elles ete recemment mises en place par le Gouvernement. En outre, pour tenir compte de la situation delicate de certaines entreprises de ce secteur, les comptables publics ont ete invites a examiner avec bienveillance les demandes de delais de paiement sollicitees par les entreprises qui connaissent de reels problemes de tresorerie.
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