Texte de la QUESTION :
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M. Michel Pelchat attire l'attention de Mme le ministre de la solidarite entre les generations sur les textes de loi concernant l'obligation alimentaire des pupilles de l'Etat et assimiles. En effet, il n'est pas rare de constater que certains pupilles se voient reclamer, en qualite d'heritier, au moment du deces de leurs parents, des sommes au titre de l'obligation alimentaire. Pour ces personnes, abandonnees depuis leur plus petite enfance, cette situation est intolerable. Dans ce contexte, il lui demande donc s'il ne serait pas souhaitable d'envisager la mise en place d'un texte de loi stipulant que les enfants places pendant leur minorite et jusqu'a leur majorite ne sont pas tenus a l'obligation alimentaire envers les parents deficients.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire evoque l'opportunite de modifier la legislation actuelle en matiere d'obligation alimentaire, afin que les enfants admis dans les services de l'aide sociale a l'enfance (ASE) en qualite de pupille de l'Etat en soient exoneres. Il convient de rappeler a cet egard que le regime de droit commun relatif a l'obligation alimentaire, edicte par les articles 203 a 211 du code civil, s'il peut effectivement s'appliquer aux enfants confies a l'aide sociale a l'enfance, ne concerne que tres exceptionnellement les pupilles de l'Etat. En effet, l'article 83 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa redaction issue de la loi du 11 juillet 1966, modifie par la loi du 10 juillet 1989, etablit un regime profondement derogatoire au droit commun destine a proteger les interets materiels des pupilles ou anciens pupilles de l'Etat. C'est ainsi que, sauf decision contraire du juge, reposant sur son appreciation souveraine des faits, tel le remboursement ulterieur par les parents de frais occasionnes au departement par la garde du mineur, le principe general est que le pupille de l'Etat n'est pas redevable de l'obligation alimentaire a l'egard de ses ascendants. En consequence, les preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire au sujet de la situation materielle des pupilles ou anciens pupilles de l'Etat sont prises en compte par l'ordonnancement juridique actuel, qu'il ne parait donc pas opportun d'amender sur ce point.
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