Rubrique :
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Retraites : fonctionnaires civils et militaires
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Tête d'analyse :
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Montant des pensions
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Analyse :
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Enseignement. directeurs d'ecole
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur la situation des directeurs d'ecole retraites. Il lui rappelle que les directeurs d'ecoles maternelles et elementaires, appeles maitres directeurs entre 1987 et 1989, sont regis par le decret no 89-122 du 24 fevrier 1989. L'article 14 de ce decret prevoyait que l'ensemble des directeurs d'ecole et maitres directeurs en fonctions seraient nommes dans l'emploi de directeurs d'ecole apres avoir ete inscrits sur une liste d'aptitude particuliere, a titre derogatoire, dans un delai de quatre ans. Cependant, une note de service no 89-397 du 26 decembre 1989 de son ministere indiquait que, a la rentree 1990 : « il ne devra plus avoir de directeurs d'ecole autres que ceux relevant du decret du 24 fevrier 1989 ». Il apparait donc necessaire de proceder a la publication du tableau d'assimilation de l'ensemble des directeurs retraites, conformement au principe de perequation pose a l'article 16 du code des pensions. Il lui demande s'il entend prendre toutes les mesures necessaires afin que ce tableau soit au plus vite soumis a la consultation du comite technique paritaire ministeriel et puisse s'appliquer sans tarder avec effet retroactif au 1er septembre 1990.
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Texte de la REPONSE :
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Le decret no 89-122 du 24 fevrier 1989 qui fixe le nouveau statut des directeurs d'ecole prevoit notamment (article 14) que les directeurs d'ecole nommes anterieurement au 1er septembre 1987, qui n'avaient pas ete concernes par la revalorisation des bonifications indiciaires accordees aux maitres-directeurs, peuvent beneficier de cette revalorisation, sous reserve d'etre inscrits sur une liste d'aptitude ouverte jusqu'a la rentree 1993. L'assimilation des directeurs d'ecole retraites ne pourra intervenir avant cette date car l'article L. 16 du code des pensions prevoit que l'assimilation ne peut avoir lieu que lorsque tous les personnels actifs ont pu beneficier des nouveaux statuts. Des dispositions contraires aboutiraient, en effet, a traiter les personnels retraites plus favorablement que les personnels actifs. Or il reste un certain nombre de directeurs regis par l'ancien statut qui ne pourront etre integres dans le nouveau statut, qu'au 1er septembre 1993. Les conditions dans lesquelles pourra etre realisee cette assimilation sont actuellement a l'etude.
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