FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2773  de  Mme   Hubert Élisabeth ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  28/06/1993  page :  1776
Réponse publiée au JO le :  27/09/1993  page :  3210
Rubrique :  Assurances
Tête d'analyse :  Sinistres
Analyse :  Indemnisation. calcul. regime fiscal
Texte de la QUESTION : Mme Elisabeth Hubert expose a M. le ministre de l'economie la situation d'une personne qui s'est rendue acquereur d'un hotel-restaurant en viager, viager toujours en vigueur a ce jour. A la suite d'un incendie qui a totalement detruit le batiment, une transaction amiable a ete conclue avec la compagnie d'assurances. Le certificat d'urbanisme demande en vue de la reconstruction de l'etablissement refusant toute construction commerciale, seule une habitation particuliere pourra etre realisee. De ce fait, l'administration fiscale, considerant qu'il n'y a plus d'activite professionnelle depuis le jour du sinistre, estime que le proprietaire releve du regime des particuliers et non plus de celui des commercants. Elle lui demande de bien vouloir lui preciser tout d'abord si la compagnie d'assurances doit indemniser le sinistre hors taxes ou toutes taxes comprises, la notion de commercant ayant disparu, et si ces indemnistes, qui ont ete placees, sont soumises a l'impot sur la fortune et, dans l'affirmative, dans quelles limites.
Texte de la REPONSE : D'une maniere generale, lorsqu'un bien est endommage, le cout de sa remise en etat, qui constitue la base de determination du prejudice subi, doit etre evalue TVA comprise. Toutefois, en vue d'eviter un enrichissement sans cause de la victime, les compagnies sont en droit de s'assurer que la taxe sur la valeur ajoutee demeure definitivement a sa charge, ce qui n'est pas le cas lorsque l'assure est assujetti a la TVA. en ce qui concerne l'impot de solidarite sur la fortune, il resulte des dispositions de l'article 885-E du code general des impots que l'assiette de cet impot est constituee par la valeur nette, au 1er janvier de l'annee d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables qui composent le patrimoine du redevable. Ce principe s'applique aux creances et notamment aux indemnites versees par la compagnie d'assurances qui ont fait l'objet de placements financiers dans la mesure ou ceux-ci constituent, comme l'immeuble qu'ils remplacent, un droit patrimonial cessible et saisissable.
RPR 10 REP_PUB Pays-de-Loire O