Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marie Geveaux appelle l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur l'application de l'arrete en date du 30 mars 1992 (JO du 3 avril 1992) relatif aux conditions de fonctionnement des centres de formation en soins infirmiers. Aux termes du titre III, dans son article 5, il est prevu que « les surveillants participant a la formation des etudiants dans les centres de formation en soins infirmiers doivent etre titulaires du diplome d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique ». Ceux-ci doivent egalement etre titulaires d'un des certificats d'aptitude aux fonctions d'encadrement infirmier. Dans l'hypothese ou une sage-femme titulaire du diplome d'Etat, apres avoir exerce au debut de sa carriere durant sept annees, a ete detachee a un poste de monitrice d'un centre de formation pendant dix-huit annees, a suivi de maniere constante des periodes de formation permanente, mais ne dispose pas du certificat aux fonctions d'encadrement, peut-il etre considere, eu egard a l'experience reelle acquise et aux grandes competences professionnelles dont elle a fait preuve, qu'elle peut continuer a exercer ses fonctions dans un poste de formatrice, etant acquis qu'elle donne entierement satisfaction a la direction du centre de formation en soins infirmiers. Il lui demande donc de bien vouloir lui preciser les regles applicables pour ce cas d'espece et de lui faire part des conclusions du groupe de travail sur la formation cadre, qui devrait normalement se reunir cette annee dans la perspective de l'adoption d'une nouvelle reglementation validant d'autres formations reconnues de niveau equivalent a la formation cadre infirmier. En tout etat de cause, il souhaiterait egalement connaitre les mesures qu'il compte prendre en vue de garantir la situation des personnels en poste ayant une experience significative et une competence professionnelle reconnue dans le domaine de la formation en soins infirmiers, mais ne disposant pas de certificat d'aptitude aux fonctions de cadre infirmier.
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