FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2778  de  M.   Geveaux Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  28/06/1993  page :  1798
Réponse publiée au JO le :  20/09/1993  page :  3092
Rubrique :  Enseignement superieur
Tête d'analyse :  Infirmiers et infirmieres
Analyse :  Instituts de formation. moniteurs. statut
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Geveaux appelle l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur l'application de l'arrete en date du 30 mars 1992 (JO du 3 avril 1992) relatif aux conditions de fonctionnement des centres de formation en soins infirmiers. Aux termes du titre III, dans son article 5, il est prevu que « les surveillants participant a la formation des etudiants dans les centres de formation en soins infirmiers doivent etre titulaires du diplome d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique ». Ceux-ci doivent egalement etre titulaires d'un des certificats d'aptitude aux fonctions d'encadrement infirmier. Dans l'hypothese ou une sage-femme titulaire du diplome d'Etat, apres avoir exerce au debut de sa carriere durant sept annees, a ete detachee a un poste de monitrice d'un centre de formation pendant dix-huit annees, a suivi de maniere constante des periodes de formation permanente, mais ne dispose pas du certificat aux fonctions d'encadrement, peut-il etre considere, eu egard a l'experience reelle acquise et aux grandes competences professionnelles dont elle a fait preuve, qu'elle peut continuer a exercer ses fonctions dans un poste de formatrice, etant acquis qu'elle donne entierement satisfaction a la direction du centre de formation en soins infirmiers. Il lui demande donc de bien vouloir lui preciser les regles applicables pour ce cas d'espece et de lui faire part des conclusions du groupe de travail sur la formation cadre, qui devrait normalement se reunir cette annee dans la perspective de l'adoption d'une nouvelle reglementation validant d'autres formations reconnues de niveau equivalent a la formation cadre infirmier. En tout etat de cause, il souhaiterait egalement connaitre les mesures qu'il compte prendre en vue de garantir la situation des personnels en poste ayant une experience significative et une competence professionnelle reconnue dans le domaine de la formation en soins infirmiers, mais ne disposant pas de certificat d'aptitude aux fonctions de cadre infirmier.
Texte de la REPONSE : Il est indique a l'honorable parlementaire que la reglementation en vigueur exige que les infirmiers participant a la formation des etudiants infirmiers soient titulaires du certificat cadre infirmier. Cette exigence est justifiee par la formation approfondie recue a l'ecole de cadres infirmiers dans le domaine de la pedagogie et des sciences humaines. Pour cette raison, aucune derogation a cette reglementation ne peut etre envisagee. Il convient en consequence que les infirmiers non titulaires du certificat cadre infirmier enseignant dans les instituts de formation en soins infirmiers, suivent des que possible la formation conduisant au certificat cadre infirmier, afin de regulariser leur situation. Il est precise par ailleurs qu'un groupe de travail reflechit actuellement sur une reforme de la formation cadre. Les travaux de ce groupe n'etant pas acheves, il n'est pas possible de prejuger des conclusions de celui-ci.
RPR 10 REP_PUB Pays-de-Loire O