Texte de la REPONSE :
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Les dispositions de la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 relative a la publication et a la diffusion de certains sondages d'opinion et le decret no 80-351 du 16 mai 1980, pris pour son application, ont introduit en droit francais une reglementation specifique des sondages d'opinion qui ont un rapport direct ou meme indirect avec une election politique ou un referendum. Les articles 2 et 3 de la loi susmentionnee prevoient, entre autres garanties, que la publication et la diffusion d'un sondage entrant dans son champ d'application doivent etre accompagnees du nom et de la qualite de l'acheteur du sondage. En outre, le texte integral des questions posees doit etre transmis a la Commission des sondages instituee par ladite loi, qui est ainsi a meme d'exercer un controle sur la qualite et l'objectivite des sondages. Par ailleurs, s'il est exact que le droit commun des principes assurant la protection de la vie privee et sanctionnant les atteintes a d'autres droits de la personnalite s'applique aux conditions dans lesquelles sont realises les sondages d'opinion, il n'apparait pas que la simple mention du nom d'un elu dans la question qui fait l'objet d'un sondage puisse constituer en elle-meme une violation des droits fondamentaux de la personne. C'est pourquoi aucune des dispositions susmentionnees ne fait l'obligation a une societe de sondage d'informer prealablement un elu que son nom apparait dans les questions servant de support a une enquete d'opinion. Sous reserve du respect de l'ensemble des principes susvises, un tiers ne peut intervenir dans les relations contractuelles entre la societe de sondage et le commanditaire d'une enquete d'opinion. En consequence, des lors que le sondage n'est ni publie ni diffuse, il apparait, sous reserve de l'appreciation souveraine des juridictions, que la societe de sondage n'est pas tenue de porter a la connaissance de l'elu concerne par cette enquete les questions qui en font l'objet, les resultats de celle-ci, ou le nom de son commanditaire.
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