Texte de la QUESTION :
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M. Gilbert Gantier appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les conditions concretes dans lesquelles sont pris en compte pour la retraite les services rendus par les anciens militaires de carriere « retablis » au regime general des salaries, du fait qu'il ne reunissent pas quinze annees d'assurance ouvrant droit a une pension d'anciennete au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il semble que les interesses, lorsqu'ils ont servi sur le theatre d'operations algerien, voient certes pris en compte les trimestres en question, mais que les traitements qu'ils ont alors percus ne soient pas pris en consideration pour le calcul de la pension et ce, alors meme que ces anciens militaires de carriere ont verse pour lesdites periodes des cotisations d'assurance vieillesse. Il lui demande quel est son point de vue sur ce probleme.
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Texte de la REPONSE :
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Le decret no 68-326 du 5 avril 1968 est applicable aux Francais residant en France qui ont effectue en Algerie, entre le 1er avril 1938 et le 1er juillet 1962, des periodes de services pendant lesquelles ils ont releve du regime de retraite des fonctionnaires civils et militaires, ouvriers de l'Etat ou du regime de la caisse generale de retraites de l'Algerie. Lorsque ces personnes ont quitte l'administration sans droit a pension, et sans devenir titulaire d'un autre regime de retraite, leurs droits sont retablis en ce qui concerne l'assurance vieillesse dans la situation qui aurait ete la leur si le regime francais leur avait ete applicable. Si le demandeur a ete rembourse de ses cotisations personnelles, celles-ci doivent etre reversees au regime general de la securite sociale. Quand les remunerations ne sont pas etablies, le calcul des cotisations est effectue sur la base des salaires forfaitaires fixes par arrete. Le retablissement, dans le regime general, des droits de ces personnes s'effectue differemment selon qu'il s'agit d'anciens militaires ou d'anciens fonctionnaires civils. En ce qui concerne les anciens militaires, les services accomplis en Algerie anterieurement au 1er juillet 1962 sont pris en compte par le regime general en qualite de periodes assimilees a des periodes d'assurance conformement aux dispositions des articles L. 161-19 ou L. 351-3 du code de la securite sociale, selon que l'interesse justifie ou non de la qualite d'assure social anterieurement a la periode concernee. Ces periodes sont retenues de date a date et le nombre de trimestres valables correspondant est eventuellement arrondi au chiffre immediatement superieur. En revanche, a l'instar de toute periode assimilee (periodes indemnisees au titre de la maladie, la maternite, l'invalidite, d'un accident du travail, du chomage) elles ne font l'objet d'aucun report de salaire au compte vieillesse de l'interesse. S'agissant des fonctionnaires civils retablis dans leurs droits au regime general, il leur est fait application des dispositions de la loi no 64-1330 du 26 decembre 1964 qui permet de valider gratuitement les periodes durant lesquelles un salarie francais a ete affilie au regime general algerien. Cette validation gratuite s'entend de la prise en compte des periodes concernees comme periodes d'assurance et du report au compte vieillesse de l'interesse de salaires forfaitaires.
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