Texte de la REPONSE :
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Le blocage des droits a participation, prevu par l'ordonnance no 67-693 du 17 aout 1967 instituant un droit des salaries aux fruits de l'expansion des entreprises, et maintenu par l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986, constitue la legitime contrepartie des exonerations fiscales et sociales qui sont attachees a ce regime. C'est la raison pour laquelle les derogations au principe - fixe par le legislateur - de l'indisponibilite de ces droits, sont limitativement enumerees par decret. Toute nouvelle exception a ce principe devrait necessairement recueillir l'agrement des autres administrations concernees, d'autant plus reticentes a l'extension d'une liste deja longue que les exonerations fiscales et sociales attachees a la participation restent acquises aux salaries beneficiant d'un cas de deblocage anticipe. Aussi, bien que la situation des salaries touches par des mesures de chomage partiel soit effectivement particulierement digne d'interet, parait-il difficile d'envisager une extension a leur profit des cas de deblocage anticipe, et ce d'autant qu'ils beneficient deja, au titre de leur situation, d'aides specifiques tant de l'Etat que de la part de leurs employeurs.
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