Texte de la REPONSE :
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En application des articles R. 315-13 et R. 315-35 du code de la construction et de l'habitation, les droits a prets d'epargne logement acquis par le titulaire d'un plan ou d'un compte epargne logement peuvent etre transmis, notamment a un enfant, s'il est titulaire d'un plan epargne logement parvenu a son terme. En revanche, les droits acquis au titre d'un plan ne peuvent etre transmis au titulaire d'un simple compte d'epargne logement. Ces dispositions, qui interdisent au titulaire d'un plan non parvenu a maturite ou d'un compte de beneficier d'un tel transfert, remontent a l'origine de l'epargne logement. Elles s'expliquent par l'importance des avantages attaches a ces plans dont les droits a pret sont calcules a partir d'un coefficient multiplicateur de 2,5 au lieu de 1,5 pour un simple compte. Il est necessaire que ces droits fortement majores restent lies a un effort d'epargne regulier propre au regime des plans d'epargne logement. Par ailleurs, un raccourcissement de la duree minimale des plans d'epargne logement de 5 ans a 4 ans est deja intervenu en 1992. Il parait aujourd'hui difficile d'aller au-dela sans menacer l'equilibre d'ensemble du systeme.
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