Texte de la REPONSE :
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Les taux d'abstention, calcules par rapport au nombre des electeurs inscrits, ont ete respectivement de 33,3 p. 100, 50,9 p. 100 et 29,8 p. 100 lors des renouvellements des conseils generaux des 10 mars 1985, 25 septembre 1988 et 22 mars 1992 ; de 38,8 p. 100, 42,8 p. 100 et 50,4 p. 100 lors des elections europeennes des 10 juin 1979, 17 juin 1984 et 18 juin 1989. Le niveau de la participation aux elections cantonales parait largement fonction de la date choisie pour le scrutin et il est assez satisfaisant lorsque celui-ci est organise a l'echeance normale du mois de mars (on notera ainsi que, en mars 1992, le pourcentage des abstentions aux elections cantonales a ete inferieur de 1,6 point a celui constate pour les elections regionales pourtant organisees le meme jour). Pour les elections europeennes, la proportion des abstentions tend a augmenter regulierement, suivant en cela la meme evolution que dans les autres Etats de la Communaute. Le « jumelage » des elections cantonales et europeennes de 1994 ne pourrait etre realise que par l'alignement de la date des premieres sur celle des secondes, la France etant tenue d'organiser l'election de ses representants au Parlement europeen au cours d'une « periode electorale » commune a tous nos partenaires, conformement aux dispositions de l'article 9 de l'acte international signe a Bruxelle le 20 septembre 1976. Au plan pratique, la concomitance des deux scrutins pourrait donc avoir un effet negatif sur le niveau de la participation aux elections cantonales, d'une part du fait du caractere peu mobilisateur du scrutin europeen, d'autre part du fait que le mois de juin est a priori peu favorable a une forte participation. Au plan juridique, le report de la date des elections cantonales exigerait le vote d'une loi puisqu'il derogerait aux dispositions de l'article L. 192 du code electoral. Or, un texte legislatif reglant le renouvellement des organes elus de collectivites internes au droit francais ne saurait etre subordonne a une echeance (la date du renouvellement du Parlement europeen) decidee par une instance internationale et qui, au demeurant, peut etre deplacee dans les conditions prevues au paragraphe 2 de l'article 10 de l'acte precite du 20 septembre 1976.
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