FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 28185  de  M.   Mathot Philippe ( Union pour la démocratie française et du Centre - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  santé publique et assurance maladie
Ministère attributaire :  santé publique et assurance maladie
Question publiée au JO le :  10/07/1995  page :  2966
Réponse publiée au JO le :  09/10/1995  page :  4262
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Frais d'analyses
Analyse :  Amniocenteses
Texte de la QUESTION : M. Philippe Mathot appelle l'attention de Mme le ministre de la sante publique et de l'assurance maladie sur la question du remboursement de certains actes medicaux. L'interruption volontaire de grossesse est actuellement remboursee par la securite sociale, pratiquement sans aucune condition. Dans le meme temps, la detection de la trisomie 21 par amniocentese (plus fiable que la prise de sang) ne peut etre remboursee que dans des cas expressement prevus par la loi. Certaines circonstances particulieres d'ordre medical et moral peuvent rendre necessaire le recours a l'amniocentese alors meme que la loi n'en prevoit pas le remboursement. Ces circonstances ne peuvent-elles pas suffire a justifier une prise en charge de l'amniocentese par la securite sociale ? Il lui demande si des derogations peuvent etre accordees pour ces situations, le cout de l'amniocentese etant relativement eleve.
Texte de la REPONSE : Dans un souci d'amelioration du diagnostic prenatal et du suivi medical de la grossesse, le Gouvernement a inscrit le caryotype foetal a la nomenclature des actes de biologie medicale par arrete du 29 octobre 1991 en retenant, conformement aux propositions de la commission de nomenclature des actes de biologie medicale et de la Commission nationale de medecine et de biologie, de la reproduction des indications precises. L'amniocentese ne peut donner lieu a remboursement qu'en presence d'une des indications suivantes : age de la femme superieur ou egal a trente-huit ans a la date du prelevement ; anomalies chromosomiques parentales ; antecedent, pour le couple, de grossesse(s) avec caryotype anormal ; diagnostic du sexe pour les maladies liees au sexe ; signes d'appel echographiques suivants : anomalies morphologiques du foetus demontrees, internes ou externes, retard de croissance intra-uterin avere, anomalies de quantite de liquide amniotique. Cette reglementation est limitative car l'amniocentese represente un risque non negligeable pour le foetus entrainant, dans 0,5 p. 100 a 1 p. 100 des cas, une fausse-couche pour des grossesses non pathologiques.
UDF 10 REP_PUB Champagne-Ardenne O