FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 28276  de  M.   d'Attilio Henri ( Socialiste - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie, finances et plan
Question publiée au JO le :  17/07/1995  page :  3056
Réponse publiée au JO le :  06/11/1995  page :  4675
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  Taux
Analyse :  Chocolat
Texte de la QUESTION : M. Henri d'Attilio attire l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur le taux de TVA applique sur les produits de chocolaterie. Alors que la plupart des produits alimentaires beneficient d'un taux de TVA de 5,5 p. 100, y compris l'alimentation du betail, tous les chocolats couramment consommes par les Francais relevent d'une TVA a 18,6 p. 100, comme le caviar, bien que la tablette de chocolat soit aujourd'hui un aliment courant et non un produit de luxe. De plus, certains aliments autrefois consideres comme des produits de luxe comme le foie gras, le saumon fume, la langouste, les truffes, sont aujourd'hui taxes a 5,5 p. 100 comme le pain et les pates. Cette situation est prejudiciable au consommateur (majoration de 12,4 p. 100 des prix de detail du chocolat), a l'agriculture (surtaxes appliquees au lait et au sucre utilises pour la fabrication du chocolat), aux entreprises francaises de chocolaterie (a l'export et a l'import au sein du marche europeen) et aux pays producteurs de cacao. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir envisager une normalisation a 5,5 p. 100 des taux de TVA pour tous les produits de chocolaterie qui permettrait un developpement des marches concernes et surtout une harmonisation des conditions de concurrence sachant que nos voisins europeens appliquent un taux de TVA compris entre 2 et 9 p. 100.
Texte de la REPONSE : Le chocolat releve en France soit du taux reduit soit du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutee en fonction de ses caracteristiques, definies par le decret no 76-692 du 13 juillet 1976. Ainsi, le chocolat, le chocolat de menage et le chocolat de menage au lait d'usage le plus courant sont soumis au taux reduit de 5,5 p. 100. Les autres categories de chocolat definies par le decret de 1976 sont soumises au taux normal de 20,6 p. 100 de la taxe. Ce taux qui s'applique a la majorite des prestations de services et a des biens de consommation courante ne peut des lors etre considere comme un taux reserve aux produits de luxe. L'extension du taux reduit de la TVA a l'ensemble des produits de la chocolaterie entrainerait des pertes de recettes tres importantes, incompatibles avec les objectifs de reduction des deficits publics et de lutte pour l'emploi qui constituent la priorite de l'action gouvernementale. En outre, la progression de la consommation de chocolat, au cours des annees recentes, montre que le regime de la TVA applique a ce produit ne constitue pas un handicap. Une baisse de la TVA sur les produits de la chocolaterie n'est donc pas envisagee actuellement.
SOC 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O