Texte de la QUESTION :
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M. Hubert Bassot attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 226 de la loi no 93-2 du 4 janvier 1993 qui dispose en son paragraphe III, 2e alinea, que les dispositions des titres VII seront applicables aux procedures d'information en cours a l'exception de celles qui, a cette date, auront ete communiquees au procureur de la Republique en application de l'article 175 du code de procedure penale, sous reserve que cette communication soit suivie d'une ordonnance de reglement. Il lui demande, d'une part, si les dispositions de cet article doivent recevoir application dans le cadre d'une procedure ayant fait l'objet d'un avis d'ordonnance de soit-communique sur le fondement de l'article 175 du code de procedure penale, sans que soit, en l'etat, intervenue une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Il lui demande, d'autre part, si cette disposition est en contradiction apparente avec les dispositions du nouvel article 80-3 contenues dans la nouvelle loi. Il lui demande, aussi, si le juge d'instruction a, dans ce cas, obligation d'informer les parties qu'elles ne seront plus recevables de formuler ou de presenter une requete sur le fondement, notamment, des dispositions de l'article 173.
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Texte de la REPONSE :
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En application de l'article 226 de la loi no 93-2 du 4 janvier 1993 portant reforme de la procedure penale, les dispostions de cette loi relatives a la mise en examen et aux droits des personnes mises en examen sont entrees en vigueur le 1er mars 1993 et ont ete, a cette date, applicables aux procedures en cours, a l'exception des procedures anterieurement communiquees pour reglement definitif, sous reserve que cette communication soit suivie d'une ordonnance de reglement. Les personnes inculpees dans les procedures en cours communiquees pour reglement et qui n'avaient pas encore fait l'objet d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n'ont donc pas beneficie, jusqu'a l'intervention de cette ordonnance, des droits des personnes mises en examen. En particulier, elles n'ont pas eu la possibilite de demander l'accomplissement de certains actes au juge d'instruction ou de deposer une requete en annulation devant la chambre d'accusation. Toutefois, si le juge d'instruction saisi d'un requisitoire suppletif, a, faisant droit aux requisitions du parquet, poursuivi son information, les dispositions issues de la loi du 4 janvier 1993 sont alors devenues applicables. Ces regles de droit transitoire ne sont nullement en contradiction avec les dispositions de l'article 80-3 du code de procedure penale, institue par la loi du 4 janvier 1993, et relatif a l'interrogatoire de presomption de charges. En effet, cet article dispose egalement que le droit des parties de demander des actes ou de deposer des requetes en annulation cesse a compter de la communication du dossier au procureur de la Republique aux fins de reglement. Par ailleurs, dans les procedures communiquees pour reglement avant le 1er mars 1993, le juge n'etait evidemment pas tenu, comme le prevoit l'article 80-3, d'aviser les parties de la cessation de ce droit, puisqu'elles n'en avaient jamais beneficie. En revanche, si a la suite de requisitions suppletives, le juge a poursuivi son information et procede a de nouveaux actes d'instruction, les dispositions relatives aux droits des personnes mises en examen etant alors applicables, le juge devait donc proceder a l'information prevue par cet article. Le garde des sceaux indique enfin a l'honorable parlementaire que la loi tendant a reformer la loi du 4 janvier 1993, qui a ete adoptee debut juillet par le Parlement et qui devrait etre prochainement publiee au Journal officiel, abroge les dispositions de l'article 80-3. Ces dispositions sont toutefois remplacees par celles de l'article 175, qui prevoient egalement que les parties doivent etre avisees par le juge d'instruction de la fin de son information. Le juge n'est toutefois plus tenu de les informer, a ce stade de la procedure, que le droit de demander des actes ou de deposer des requetes en annulation cessera a compter de la communication du dossier au procureur de la Republique, dans la mesure ou cet avis devra desormais etre donne des le debut de l'information lors des l'interrogatoire de premiere comparution. A titre transitoire, le legislateur a prevu que les personnes mises en examen avant l'entree en vigueur de la loi et pour lesquelles il n'a pas ete fait application des dispositions de l'article 80-3, devront etre informees de leurs droits dans les trois mois.
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