FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2832  de  M.   Charroppin Jean ( Rassemblement pour la République - Jura ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  28/06/1993  page :  1801
Réponse publiée au JO le :  13/09/1993  page :  2966
Rubrique :  Chomage : indemnisation
Tête d'analyse :  Conditions d'attribution
Analyse :  Ouvriers forestiers de l'ONF
Texte de la QUESTION : M. Jean Charroppin appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'emploi sous contrat a duree indeterminee d'ouvriers forestiers par l'Office national des forets, pendant la saison forestiere, du 1er mai au 30 octobre. En fonction des conditions meteorologiques, le contrat de ces salaries peut etre prolonge par avenant. Cependant, chaque annee, ces derniers sont inemployes pendant une duree de deux a trois mois (janvier et fevrier en general). Jusqu'a present, ils pouvaient beneficier de l'assurance chomage pendant une partie de leur periode d'inactivite. La nouvelle legislation sur le chomage ne leur permet plus d'y pretendre. Il lui demande de lui faire connaitre les motifs de cette decision, ressentie comme injuste et penalisante pour tous les ouvriers forestiers de l'ONF, et de bien vouloir la reconsiderer.
Texte de la REPONSE : L'article 28 f du reglement, annexe a la convention du 1er janvier 1993 relative a l'assurance chomage, prevoit que, pour obtenir un revenu de remplacement, le travailleur prive d'emploi ne doit pas etre chomeur saisonnier. Est effectivement considere comme chomeur saisonnier le travailleur prive d'emploi qui a exerce au cours de deux des trois annees precedant la fin du contrat de travail, une activite saisonniere, reputee comme telle, des lors qu'elle est exercee dans certains secteurs d'activite, parmi lesquels figurent les exploitations forestieres (ainsi que les centres de loisirs et vacances, le sport professionnel, les activites saisonnieres agricoles et les casinos et cercles de jeux). Toutefois, afin de mieux prendre en compte l'evolution du marche du travail, tout en limitant le recours a l'indemnisation pour les salaries relevant de ces secteurs, il est prevu quelques assouplissements a cette regle. Tout d'abord, les regles relatives au chomage saisonnier ne sont pas applicables aux salaries prives d'emploi ages de 50 ans et plus qui justifient de trois annees d'activite salariee au cours des cinq dernieres annees. D'autre part, la notion de chomage saisonnier n'est pas opposable aux personnes qui demandent pour la premiere fois le benefice d'une allocation de chomage. Par ailleurs, les periodes de chomage n'excedant pas quinze jours sont d'office reputees fortuites et sont toujours indemnisables. En tout etat de cause, il convient de rappeler que la gestion du regime d'assurance chomage releve de la competence exclusive des partenaires sociaux. Il n'appartient donc pas aux pouvoirs publics d'intervenir dans leur reglementation.
RPR 10 REP_PUB Franche-Comté O