FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 28341  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  17/07/1995  page :  3053
Réponse publiée au JO le :  08/04/1996  page :  1894
Date de signalisat° :  01/04/1996
Rubrique :  Urbanisme
Tête d'analyse :  Permis de construire
Analyse :  Participations pour la realisation d'equipements publics. prescription quadriennale. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson demande a M. le secretaire d'Etat au budget de bien vouloir lui preciser quelle est la portee de l'article 3 de la loi no 68-1250 du 31 decembre 1968, qui dispose que la prescription quadriennale ne court pas « (...) contre celui qui peut etre regarde comme ignorant l'existence de sa creance ou de la creance de celui qu'il represente legalement. » Il souhaiterait notamment qu'il lui indique si un habitant d'une commune ayant participe financierement a la construction d'un reseau d'assainissement en vertu de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, et ayant appris ulterieurement l'octroi d'une subvention de l'Etat au benefice de la commune couvrant le cout de realisation du meme equipement, peut etre considere comme un creancier ignorant l'existence de sa creance, en application de l'article 3 de la loi du 31 decembre 1968, et ce malgre la publication par affichage des deliberations du conseil municipal mentionnant l'octroi de la subvention.
Texte de la REPONSE : L'article 3 de la loi no 68-1250 du 31 decembre 1968 relative a la prescription des creances sur l'Etat, les departements, les communes et les etablissements publics dispose que la prescription quadriennale ne court pas « (...) contre celui qui peut etre regarde comme ignorant l'existence de sa creance ou de la creance de celui qu'il represente legalement. » Cette notion d'ignorance de l'existence d'une creance est interpretee de facon restrictive par le juge administratif qui n'admet que tres exceptionnellement le moyen tire de l'existence d'une caisse de suspension. Dans ces conditions, il ne pourrait etre repondu au parlementaire que si, par l'indication du nom et de l'adresse de la personne concernee, l'administration etait en mesure de proceder a une instruction detaillee.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O