Texte de la QUESTION :
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M. Charles Ehrmann appelle l'attention de M. le ministre de l'environnement sur les preoccupations des associations proposant des randonnees touristiques et multisportives. Les activites de loisirs motorises sont actuellement gravement menacees par les « mesures d'interdiction de circuler sur les chemins prises par certaines communes et administrations, le nombre croissant des verbalisations qui s'en suivent, la recrudescence de menaces physiques, les critiques diffamantes de certains medias ». Ces associations s'inquietent de la mauvaise interpretation de la loi sur la « circulation des vehicules terrestres dans les espaces naturels » entree en vigueur depuis le 1er janvier 1991, faite par les communes et les prefectures. Bien que de recentes decisions de justice aient ete rendues en faveur d'organisateurs de randonnees touristiques, vecteur important de developpement touristique, notamment dans les Alpes-Maritimes, la situation est dangereuse et jugee inacceptable par ces derniers. Mon predecesseur s'etait engage a instaurer une concertation entre les differents utilisateurs des espaces naturels afin qu'aucune consequence discriminatoire ne vienne nuire aux randonneurs motorises. C'est pourquoi il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour redonner a ces activites la legitimite et la respectabilite auxquelles ces associations ont droit.
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Texte de la REPONSE :
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La loi 91-2 du 3 janvier 1991 definit un principe simple d'interdiction de circulation des vehicules a moteur dans les espaces naturels, afin de mieux assurer leur protection dans l'interet de tous. L'article 5 de cette loi reprend une disposition de la loi du 9 janvier 1985, relative au developpement et a la protection de la montagne, et donne la possibilite a chaque maire de completer localement la protection des espaces naturels de sa commune, en reglementant la circulation des vehicules sur le territoire communal. Comme toute nouvelle loi directement applicable, certains abus se sont fait jour... Ils ont fait l'objet de circulaires prefectorales. Le ministere de l'environnement s'est preoccupe de delivrer une meilleure information, destinee aux services administratifs et aux elus. S'appuyant sur un avis du Conseil d'Etat, une premiere circulaire aux prefets du 20 aout 1993 definit clairement les procedures a mettre en oeuvre pour autoriser l'ouverture d'un terrain de sports motorises en application de l'article 2 alinea 3 de la loi. Une deuxieme circulaire concernera les conditions d'application des articles 3 et 4 relatifs aux vehicules adaptes a la progression sur neige. Enfin, une circulaire interministerielle precisera pour chaque article de la loi precitee les modalites d'application. D'autre part, les differents problemes ont ete repertories et seront presentes sous forme d'un guide d'information destine aux elus et aux administrations deconcentrees. Ce document sera l'occasion d'une concertation tres large entre les differents organismes, associations et administrations concernees par l'application de la loi.
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