Texte de la REPONSE :
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L'article R. 432-5 du code du travail prevoit que les conseils d'administration des associations qui percoivent des subventions d'un comite d'entreprise doivent etre composes pour moitie de membres representant ce comite. L'attention de l'honorable parlementaire est toutefois attiree sur le fait que cette disposition ne concerne que les institutions visees par l'article R. 432-3, alinea 2, dotees de la personnalite civile et figurant parmi les activites sociales et culturelles etablies dans l'entreprise, a l'exception des mutuelles, des oeuvres de logement et de jardins ouvriers, et des centres d'apprentissage et de formation professionnelle. Elle ne s'applique pas aux autres associations, notamment celles qui sont exterieures a l'entreprise. Ce droit de representation reconnu par la loi au comite d'entreprise resulte des attributions qui sont les siennes, telles que definies par l'article L. 432-8 alinea 1, en matiere d'activites sociales et culturelles dans l'entreprise.
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