Rubrique :
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Nationalite
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Tête d'analyse :
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Reintegration
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Analyse :
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Reglementation. certificats. Alsace-Lorraine
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Texte de la QUESTION :
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M. Joseph Klifa attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les problemes lies a la reintegration dans la nationalite francaise pour les Alsaciens-Lorrains et leurs descendants. Plusieurs mesures legislatives, notamment la loi no 61-1408 du 22 decembre 1961 modifiee par la loi no 71-499 du 29 juin 1971 ont reduit les inconvenients de l'obligation faite aux Alsaciens-Lorrains de prouver leur nationalite par le biais de certificats de reintegration. Conscient de ses difficultes, le Gouvernement a rappele par circulaire en date du 1er decembre 1993 a l'ensemble des juges des tribunaux d'instance les modalites d'application de l'article 7 de la loi precitee et leur a demande expressement de ne plus exiger la production d'un extrait du registre des reintegrations de plein droit lorsque les personnes concernees justifient individuellement avoir joui de la possession d'etat de Francais. Il ne reste pas moins que, dans certains cas, ces certificats doivent continuer a etre fournis, ce qui presente un effet discriminatoire et vexatoire sur les interesses qui se considerent comme des Francais a part entiere. Ces personnes nees dans les trois departements d'Alsace-Lorraine entre le 10 mai 1971 et le 11 novembre 1918 devraient etre considerees comme etant nees en France. Tel n'a jamais ete le cas, les autorites ayant toujours refuse cette reconnaissance en arguant du respect du traite de Francfort du 10 mai 1871 et du traite de Versailles du 28 juin 1919 auxquels la France a souscrit. Or le traite de Versailles n'interdit en rien a la France de definir comme elle l'entend l'application du code de la nationalite. Il ne prescrit aucune condition a aucun pays en ce qui concerne la nationalite de la population des territoires recouvres ou transferes. Ce n'est qu'en annexe que le paragraphe 4 de la section V dudit traite donne competence au gouvernement francais pour determiner les modalites suivant lesquelles seront constatees les reintegrations de droit et les conditions dans lesquelles il sera statue sur les reclamations et les demandes de naturalisation. De plus, le decret du 11 janvier 1920 creant le certificat de reintegration a ete modifie par celui du 2 mai 1938. Or ce dernier n'a ete signe que par les seules autorites francaises, et non par les trente-deux signataires du traite de Versailles. En effet, le decret du 2 mai 1938 n'a pu obtenir l'accord de l'ensemble des signataires, Hitler l'ayant dechire des 1935, les Etats-Unis qui, apres l'avoir redige, ne l'ont pas approuve, tout comme l'Autriche manquait egalement a l'appel, ayant ete annexe a l'Allemagne depuis le 12 mars 1938. Rien n'empeche donc le gouvernement francais de mettre un terme radical et definitif a toute reference a ce document, et d'abroger par decret toutes les dispositions legislatives afferentes aux registres et aux certificats de reintegration. Il lui demande en consequence quelles sont les intentions du Gouvernement pour remedier au probleme evoque.
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Texte de la REPONSE :
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La position de la Chancellerie quant a l'opportunite d'engager une reforme du droit de la nationalite conduisant a considerer comme etant nees en France les personnes qui sont nees ou dont les parents sont nes entre le 20 mai 1871 et le 11 novembre 1918 sur le territoire des actuels departements du Haut-Rhin et de la Moselle a ete exprimee a plusieurs reprises dans de precedentes reponses a des questions ecrites (notamment no 49-049 du 28 octobre 1991 ; no 2 134 du 14 juin 1993 ; no 17 626 du 15 aout 1994). En application du traite de Francfort du 10 mai 1871 et du traite de Versailles du 28 juin 1919 auxquels la France a souscrit, le territoire des trois departements actuels etait un territoire etranger entre le 10 mai 1871 et le 11 novembre 1918. En vertu de l'article 51 du traite de Versailles, ces territoires ont ete reintegres dans la souverainete francaise a dater de l'armistice du 11 novembre 1918. En consequence, les Alsaciens mosellans ont ete, aux termes du paragraphe 1er de l'annexe a la section V du traite de Versailles, « reintegres de plein droit dans la nationalite francaise ». Les conditions de cette reintegration, instituee par le traite de Versailles, ont ete organisees par un decret du 11 janvier 1920, modifie par un decret du 2 mai 1938. Il n'est pas possible de revenir, en matiere de nationalite, sur ces engagements internationaux de la France par la voie d'une reforme legislative interne qui considererait que les personnes nees entre le 20 mai 1871 et le 11 novembre 1918 sur le territoire des actuels departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont nees en France. Pour tenir compte des difficultes pratiques de la preuve de la reintegration que peuvent encore eventuellement rencontrer certaines personnes, la loi no 61-408 du 22 decembre 1961, modifiee par la loi no 71-499 du 29 juin 1971, a permis aux requerants d'etablir leur nationalite francaise par la seule possession d'etat de francais. Ces dispositions ont ete rappelees tres fermement aux tribunaux d'instance par une circulaire du 1er decembre 1993, ainsi qu'aux autres administrations. Il en resulte que la production d'un extrait du registre des reintegrations de plein droit ne doit jamais etre demandee, sauf dans des cas tres exceptionnels ou il n'y aurait pas d'autre moyen d'etablir la nationalite francaise de la personne concernee.
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