Texte de la REPONSE :
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Les criteres actuellement retenus pour l'attribution du titre de maitre artisan tiennent compte de la possession de diplomes professionnels et, dans une moindre mesure, de la duree d'exercice du metier et de la notoriete (arrete du 6 mai 1988). En effet, un certain nombre de diplomes sont admis en equivalence au brevet de maitrise pour l'obtention du titre : brevet professionnel, brevet de technicien, brevet des metiers d'art et, d'une facon generale, tous les diplomes ou titres homologues au niveau IV, au titre de l'enseignement professionnel ou technologique, ainsi que le titre de « un des meilleurs ouvriers de France ». La duree d'exercice du metier est egalement prise en compte comme sa notoriete : le chef d'entreprise immatricule depuis huit ans est dispense de justifier de connaissances en gestion ; pour les metiers ou il n'existe pas de diplome, le titre peut etre attribue aux personnes immatriculees depuis dix ans au moins, « dont la maitrise du metier est attestee par leur notoriete et leur qualite de chef d'entreprise ». Cependant, il est certain que le regime de qualification mis en place en 1988 n'a pas remporte le succes espere. Au 31 decembre 1994, environ 17 500 titres avaient ete attribues, dont 394 en Bretagne, ce qui represente un pourcentage inferieur au pourcentage national (1 p. 100 environ contre 2 p. 100 pour l'ensemble des regions) ; le taux national est tres faible, bien qu'il recouvre des realites diverses suivant les regions. C'est pourquoi il a ete demande aux chambres de metiers, commissions regionales des qualifications et organisations professionnelles, de faire connaitre leurs suggestions et leurs remarques concernant une eventuelle evolution de la reglementation. Ces reflexions font l'objet d'une concertation avec l'assemblee permanente des chambres de metiers et les organisations professionnelles. D'ores et deja, un decret est intervenu pour donner aux conjoints collaborateurs la possibilite d'obtenir le titre de maitre artisan (decret no 94-739 du 23 aout 1994). Neanmoins, il convient de rappeler que le critere de grande notoriete tel qu'il avait ete mis en place a titre transitoire en 1989 s'est revele d'une application trop delicate pour etre introduit a nouveau dans la reglementation, du moins sous la meme forme. Si ce critere devait etre retenu, il conviendrait de le definir precisement, de facon a eviter les disparites d'application qui ont ete relevees dans differentes regions.
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