FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2854  de  M.   Balkany Patrick ( Non-Inscrit - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  28/06/1993  page :  1771
Réponse publiée au JO le :  14/04/1997  page :  1885
Rubrique :  Associations
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Perspectives
Texte de la QUESTION : M. Patrick Balkany appelle l'attention de M. le ministre du budget sur l'application de la loi du 7 aout 1991, dite « loi Bequet », modifiant le droit des associations. Lors de son examen au Parlement, l'ensemble des elus de l'opposition d'alors avait multiplie les initiatives pour tenter de faire obstacle a son adoption. Ce but, desire ardemment par l'ensemble du monde associatif, n'avait pu etre pleinement atteint. Le Conseil constitutionnel, saisi, avait abroge un certain nombre de ses dispositions qu'il jugeait trop contraires a notre ordre juridique fondamental. Chacun esperait que les virulentes reactions de rejet manifestees de maniere quasi unanimes avaient permis la non-application de cette loi tres critiquable. Or, sous le numero 92-1011, un decret d'application en date du 17 septembre est paru au Journal officiel du 23 septembre 1992, provoquant une juste reprobation de tous ceux qui avaient combattu cette loi liberticide. Il lui demande donc d'abroger ce decret jusqu'a ce que la loi du 7 aout 1991 puisse etre revisee avec le concours de tous les interesses.
Texte de la REPONSE : Le principal objet de la loi no 91-772 du 7 aout 1991, outre l'instauration d'un conge de representation en faveur des associations et des mutuelles, est de soumettre au controle de la Cour des comptes des organismes faisant appel a la generosite publique. Le but etait, a l'epoque, de redonner confiance a l'opinion publique quant a l'utilisation de ces dons, apres la revelation de pratiques contestables, jetant le discredit sur certains organismes. Plusieurs organismes ont d'ailleurs souhaite eux-memes reagir et ont adopte, des novembre 1989, une charte de deontologie dite « comite de la charte ». Le decret cite par le parlementaire ne fait que preciser les modalites d'application de cette loi. Ce dispositif de controle qui porte sur la conformite de l'utilisation des fonds recueillis avec les intentions affichees dans l'appel a la generosite publique a ete recemment complete par la loi no 96-452 en donnant a l'inspection generale des affaires sociales les memes pouvoirs d'investigation qu'a la Cour des comptes. Ce renforcement du controle fait suite au developpement du dossier concernant l'utilisation des fonds collectes par l'Association de recherche contre le cancer.
NI 10 REP_PUB Ile-de-France O