FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2855  de  M.   Geveaux Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et collectivités locales
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et collectivités locales
Question publiée au JO le :  28/06/1993  page :  1768
Réponse publiée au JO le :  04/10/1993  page :  3317
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Filiere administrative
Analyse :  Secretaires de mairie. integration
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Geveaux appelle l'attention de M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur l'application des decrets du 30 decembre 1987 relatifs a l'integration des secretaires de mairie dans la filiere administrative. Il lui rappelle que, conformement aux termes de ces decrets, les secretaires de mairie des premier et deuxieme niveaux ont ete reclasses dans le cadre d'emploi des secretaires de mairie, tandis que les secretaires de mairie de troisieme niveau ont ete reclasses dans le cadre d'emploi des adjoints administratifs. Cependant, il a pu etre constate que des agents travaillant a temps partiel, ayant ete integres dans la filiere administrative seulement a partir de mars 1991, ont continue, entre la date d'entree en vigueur des decrets precites et celle de leur integration effective, a beneficier du regime relevant des textes anterieurs, en particulier des dispositions figurant a l'arrete du 8 fevrier 1971 qui permettait d'acquerir le grade de secretaire de mairie de premier niveau a raison de la seule anciennete. Cette situation presente un certain caractere d'inequite, dans la mesure ou, dans cet intervalle de temps, les personnels au grade de secretaires de mairie de troisieme niveau, travaillant a temps complet, ont accede, au benefice de la regle de l'anciennete, au deuxieme niveau. Par consequent, il lui demande les mesures qu'il entend prendre afin de mettre fin a cette inegalite de traitement.
Texte de la REPONSE : L'integration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale est determinee par l'emploi dont le fonctionnaire est titulaire. Ainsi, l'integration s'effectue sur la base de la situation detenue par l'interesse a la date de publication des decrets statutaires. Les fonctionnaires a temps complet integres poursuivent alors leur carriere dans les conditions fixees par leur statut particulier. Quant aux fonctionnaires a temps non complet qui n'ont pu etre integres en 1987, ils poursuivent egalement leur carriere mais selon les regles statutaires anterieures, jusqu'a l'intervention des statuts particuliers les concernant, conformement a l'article 114 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984.
RPR 10 REP_PUB Pays-de-Loire O