Rubrique :
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Mutualite sociale agricole
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Tête d'analyse :
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Retraites
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Analyse :
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Annuites liquidables. prise en compte des periodes effectuees en qualite d'aide familial
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean Gougy attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur le probleme de la prise en compte des periodes de travail effectuees au titre des aides familiaux agricoles pouvant generer des droits a pensions. En effet, actuellement, selon la legislation en vigueur, les periodes effectuees sous le regime agricole des non-salaries aides familiaux, periodes comprises entre le dix-huitieme et le vingt et unieme anniversaire (se situant avant l'abaissement de la majorite a dix-huit ans) ne sont pas generatrices de droits a pension. Ainsi, un ancien aide familial ayant travaille comme tel jusqu'a vingt et un ans, entre 1949 et 1955, ne pourra pretendre a une prise en compte de cette periode d'activite dans le calcul des points retraite forfaitaires, sauf s'il a effectue son service militaire dans cet intervalle. S'agissant d'une periode travaillee et d'un probleme concernant un nombre important de personnes qui vont pretendre prochainement a leur droit a la retraite, il lui demande s'il ne lui parait pas souhaitable de prendre en compte ces periodes dans le calcul des points retraite forfaitaires. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre son avis a propos du probleme qu'il vient de lui soumettre.
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Texte de la REPONSE :
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Les periodes d'activite non salariee agricole accomplies anterieurement au 1er juillet 1952, date de mise en place de l'assurance vieillesse obligatoire des agriculteurs, sont validees gratuitement pour la retraite forfaitaire, bien que par definition elles n'aient pas donne lieu a versement de cotisations. Cette validation n'est effectuee toutefois que dans la mesure ou les personnes concernees ont ete occupees dans des conditions identiques a celles des cotisants actuels et elle ne porte que sur les periodes d'activite situees posterieurement a la majorite civile des interesses, soit a compter de l'age de vingt et un ans a l'epoque consideree. En effet, selon la legislation actuelle, sont affiliees a l'assurance vieillesse et redevables des cotisations les personnes majeures qui dirigent une exploitation ou participent a sa mise en valeur. L'assistance eventuellement apportee au chef d'exploitation par ses enfants mineurs est consideree comme entrant dans le cadre de l'entraide familiale et ne constitue pas une activite professionnelle au sens de l'assurance veillesse. Meme s'il n'est pas contestable que les aides familiaux mineurs participent a la mise en valeur de l'exploitation agricole de leurs parents, il n'est pas envisage pour autant de modifier la legislation actuelle selon laquelle seules sont prises en compte, pour le calcul de la pension de retraite, les periodes d'activite accomplies posterieurement a l'age legal d'affiliation a l'assurance vieillesse et qui par definition ont ou auraient donne lieu a versement de cotisations. Les perspectives financieres du regime de retraite agricole ne permettent pas de reconnaitre des droits supplementaires a pension qui ne seraient pas la contrepartie d'un effort contributif prealable de la part des interesses.
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