Texte de la REPONSE :
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Les commissions departementales de la cooperation intercommunale, instituees par la loi d'orientation relative a l'administration territoriale de la Republique, avaient jusqu'au 31 decembre 1993 pour elaborer un projet de schema departemental de la cooperation intercommunale, contenant des propositions de creation d'organisme de cooperation ou des propositions de modification des perimetres et des competences des etablissements preexistants. Ces projets de schema font actuellement l'objet d'une phase intense de consultation des collectivites concernees, avant d'etre definitivement arretes par les commissions. A l'issue de ces differentes phases, les propositions de creation pourront etre mises en oeuvre selon les procedures de majorite qualifiee prevue par le code des communes. La phase d'elaboration des schemas n'a bien entendu pas fait obstacle a la creation, selon les procedures de droit commun, d'organismes de cooperation, comme en temoigne notamment la creation de plus de 550 communautes de communes en 1992 et 1993. Ces creations ont ete precedees d'un avis des commissions sur les projets de perimetres susceptibles d'etre arretes par les prefets. Au-dela de cette tache conjoncturelle d'elaboration d'un schema prospectif, les commissions departementales de la cooperation intercommunale sont investies d'une mission perenne relative, d'une part a l'inventaire permanent de la cooperation intercommunale dans les departements et d'autre part a la formulation d'avis sur tout projet de creation d'organisme de cooperation. Il faut relever par ailleurs que le projet de loi relatif au developpement du territoire prevoit de confier a ces commissions le soin de formuler des propositions en matiere de definition des perimetres de pays, qui devraient constituer a l'avenir le cadre privilegie de l'exercice des politiques de developpement local menees par l'Etat et les collectivites locales. La loi no 93-1436 du 31 decembre 1993 portant reforme de la dotation globale de fonctionnement (D.G.F.) a sensiblement modifie les regles de repartition et de calcul de la D.G.F. des groupements. Du point de vue de l'intercommunalite, l'objectif de cette reforme est de privilegier, au sein de la D.G.F., les groupements porteurs de veritables projets fondes en particulier sur une integration fiscale poussee. En 1994, la D.G.F. des groupements s'est elevee a 3 738 millions de francs, soit une progression de plus de 12 p. 100 par rapport a l'annee 1993. Au sein de la D.G.F. des groupements, la D.G.F. des districts et communautes de communes a fiscalite propre additionnelle s'eleve a 1 382 millions de francs cette annee. 816 districts et communautes de communes a fiscalite propre additionnelle beneficient en 1994 de la D.G.F. La D.G.F. des discricts et des communautes de communes a fiscalite propre additionnelle est ainsi desormais repartie au sein d'une enveloppe unique. Au point de vue des regles de calcul des dotations individuelles des groupements, la mesure de l'integration fiscale de chaque groupement joue un role accentue au travers du critere du coefficient d'integration fiscale (C.I.F.). Le C.I.F., qui mesure le poids relatif du produit fiscal d'un groupement par rapport a la fiscalite levee par l'ensemble de ses communes adherentes, est en effet un bon indicateur du niveau de cooperation et d'integration atteint par un groupement, tant de point de vue de ses ressources propres que de ses activites. Ainsi, dans cet esprit, la loi du 31 decembre 1993 a modifie les regles de garantie minimale de la D.G.F. des groupements a fiscalite additionnelle. Desormais, un groupement a fiscalite propre additionnelle ne pourra percevoir une attribution inferieure a 80 p. 100 de la D.G.F. de l'annee anterieure. Cette minoration du taux de garantie minimale vise a eviter d'affecter un montant trop important de la D.G.F. des groupements au financement des dotations individuelles de groupements se caracterisant par une richesse fiscale superieure et, surtout, par un niveau d'integration fiscale plus faible que la moyenne. La loi du 31 decembre 1993 prevoit cependant que les districts et les communautes de communes ayant un C.I.F. eleve (soit au moins 90 p. 100 du C.I.F. moyen des communautes urbaines) continuent de beneficier du regime anterieur de progression minimale garantie, a condition que leur C.I.F. n'ait pas diminue d'une annee sur l'autre. La loi du 31 decembre 1993 instaure egalement un nouveau regime d'ecretement de l'evolution annuelle de la D.G.F. des districts et communautes de communes a fiscalite propre additionnelle. En effet, des groupements ne pourront percevoir une attribution superieure a 120 p. 100 de la D.G.F. de l'annee anterieure. Enfin, s'agissant des communautes urbaines, des syndicats d'agglomeration nouvelle et des communautes de villes ou groupements ayant opte pour le regime fiscal de la taxe professionnelle unique, la loi du 31 decembre 1993 maintient le regime anterieur d'evolution minimale garantie de la D.G.F. de ces groupements. La D.G.F. de ces trois categories de groupements evoluera donc, chaque annee, au moins comme la dotation forfaitaire des communes, soit de 50 p. 100 du taux d'evolution annuel de la D.G.F.
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