FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2872  de  M.   Terrot Michel ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  28/06/1993  page :  1758
Réponse publiée au JO le :  27/12/1993  page :  4722
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Acces des locaux
Analyse :  Hopitaux
Texte de la QUESTION : M. Michel Terrot attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur l'humanisation des hopitaux et leur accessibilite aux personnes a mobilite reduite. Il souhaiterait connaitre les dispositions qu'elle compte prendre afin d'accelerer l'amenagement des toilettes et des salles d'examen dans tous les hopitaux. Il lui demande enfin si ses services sont a meme de lui communiquer un bilan de ce qui a ete entrepris dans ce sens sur le departement du Rhone.
Texte de la REPONSE : La loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapees a introduit dans le code de la construction et de l'habitation des dispositions favorisant l'accessibilite des locaux d'habitation et des installations ouvertes au public a ces personnes. La loi no 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinees a favoriser l'accessibilite aux personnes handicapees des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public a prevu que « pour les etablissements recevant du public, le permis de construire ne peut etre delivre que si la construction ou les travaux projetes sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation ». Cet article fait obligation pour les locaux et installations de batiments recevant du public d'etre accessibles aux handicapes. De meme, les travaux qui conduisent a l'amenagement ou a la modification d'un batiment recevant du public ne peuvent etre executes qu'apres autorisation delivree par l'autorite administrative qui verifie leur conformite avec les dispositions de l'article L. 111-7. En ce qui concerne les etablissements de sante, il incombe aux responsables d'etablissement de prendre les dispositions necessaires pour favoriser au maximum ces mesures, a l'occasion de travaux d'amenagement. L'intervention dans ce domaine des services deconcentres du ministere des affaires sociales, de la sante et de la ville s'effectue lors de l'approbation des projets de travaux qui leur sont soumis par les etablissements, en veillant au respect des textes en vigueur.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O