Texte de la REPONSE :
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La loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapees a introduit dans le code de la construction et de l'habitation des dispositions favorisant l'accessibilite des locaux d'habitation et des installations ouvertes au public a ces personnes. La loi no 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinees a favoriser l'accessibilite aux personnes handicapees des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public a prevu que « pour les etablissements recevant du public, le permis de construire ne peut etre delivre que si la construction ou les travaux projetes sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation ». Cet article fait obligation pour les locaux et installations de batiments recevant du public d'etre accessibles aux handicapes. De meme, les travaux qui conduisent a l'amenagement ou a la modification d'un batiment recevant du public ne peuvent etre executes qu'apres autorisation delivree par l'autorite administrative qui verifie leur conformite avec les dispositions de l'article L. 111-7. En ce qui concerne les etablissements de sante, il incombe aux responsables d'etablissement de prendre les dispositions necessaires pour favoriser au maximum ces mesures, a l'occasion de travaux d'amenagement. L'intervention dans ce domaine des services deconcentres du ministere des affaires sociales, de la sante et de la ville s'effectue lors de l'approbation des projets de travaux qui leur sont soumis par les etablissements, en veillant au respect des textes en vigueur.
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