Texte de la REPONSE :
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Le regime de garantie instaure par l'article 55 de la loi no 88-13 du 5 janvier 1988, codifie a l'article L. 234-13 du code des communes, assure : d'une part, aux communes et groupements touristiques et thermaux qui cessent de remplir les conditions d'eligibilite a la dotation supplementaire, une attribution au moins egale a 80 p. 100 de la dotation percue l'annee precedente, ce pourcentage diminuant par la suite de vingt points par an ; d'autre part, aux communes qui ne sont plus eligibles a la dotation particuliere, une attribution egale a la moitie de celle qu'elles ont percue l'annee precedente. Le montant des dotations de garantie est deduit de la masse mise en repartition pour l'attribution des deux dotations touristiques. Ce dispositif pese peu sur les dotations des communes eligibles, puisque seules quatre-vingts communes ont beneficie du mecanisme de garantie en 1992 sur 2 157 communes percevant des attributions au titre de la dotation supplementaire. Parallelement, le montant des dotations des communes et groupements eligibles connait une progression plafonnee a la hausse et a la baisse. Ce mecanisme permet d'assurer une certaine stabilite des ressources communales, particulierement importante pour les petites communes, et conforme a l'objectif de ce concours, destine a tenir compte des charges exceptionnelles supportees par les communes touristiques.
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