FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2894  de  M.   Dubourg Philippe ( Rassemblement pour la République - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  28/06/1993  page :  1794
Réponse publiée au JO le :  23/08/1993  page :  2659
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Secretaires de mairie instituteurs. statut
Texte de la QUESTION : M. Philippe Dubourg attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la situation des secretaires de mairie-instituteurs qui ont vu les dispositions statutaires qui reglaient leur situation - nomination, avancement, echelle indiciaire, mutation - abrogees par le decret du 20 mars 1991 et la circulaire ministerielle du 28 mai 1991. Or, dans le milieu rural, le secretaire de mairie-instituteur represente, bien au-dela de ses missions de service public, un element de la vie associative et de l'animation socioculturelle. En effet, l'ecole comme le secretariat de mairie sont, dans un moment ou l'on tend a lutter contre la desertification des campagnes, les deux derniers services de proximite indispensables a la sauvegarde des interets des populations rurales. Il lui demande donc s'il entend revenir sur des mesures qui rendent precaire la fonction de secretaire de mairie-instituteur et quelles suites il compte donner a l'application - reclamee par les interesses lors de leur dernier congres des 22 et 23 avril 1993 - de l'article 104 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, modifiee par la loi no 87-529 du 13 juillet 1987 a propos de ce statut des secretaires de mairie-instituteurs.
Texte de la REPONSE : La base legale de la situation des secretaires de mairie-instituteurs est l'article 25 de la loi du 30 octobre 1986 sur l'organisation de l'enseignement primaire qui dispose que « les instituteurs communaux peuvent exercer les fonctions de secretaire de mairie avec l'autorisation du conseil departemental ». Le statut general du personnel communal permettait, entre autres voies, le recrutement direct des secretaires de mairie. Les instituteurs interesses etaient recrutes comme secretaires de mairie stagiaires, puis titularises sur l'emploi communal de secretaire de mairie. La loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat et la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale ont modifie ce dispositif. En effet, un fonctionnaire territorial est desormais titulaire d'un grade, et non plus titulaire d'un emploi. Un fonctionnaire ne pouvant etre titulaire de deux grades relevant de deux fonctions publiques differentes, le dispositif existant precedemment n'est plus applicable depuis la mise en oeuvre reglementaire de la loi du 26 janvier 1984 precitee. Depuis la publication du decret no 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommes dans des emplois permanents a temps non complet, les instituteurs qui souhaitent occuper des fonctions de secretaire de mairie peuvent le faire uniquement en tant qu'agents non titulaires dans les collectivites de moins de 2 000 habitants, en application de l'article 3, dernier alinea, de la loi du 26 janvier 1984. Cette nouvelle situation juridique ne prive pas pour autant de droits les interesses, mais, au contraire, augmente leurs garanties dans le domaine de la protection sociale puisque, si l'instituteur mute ne peut toujours pas percevoir d'indemnite de licenciement au titre de son activite de secretaire de mairie, jugee accessoire au regard de son emploi principal d'instituteur (CE, 25 octobre 1969, demoiselle Corbiere), il peut desormais beneficier des conges de grave maladie prevus pour les agents non titulaires par le decret no 88-145 du 15 fevrier 1988. Dans un contexte economique difficile, les conditions de cumul de l'emploi de secretaire de mairie avec l'emploi d'instituteur, fortement contestees, ont donc ete limitees, etant entendu que ce cumul demeure une possibilite offerte aux collectivites, notamment rurales, qui peuvent ainsi recruter localement du personnel qualifie. En application de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984, les centres de gestion peuvent cependant recruter des fonctionnaires en vue de les affecter a des missions temporaires ou en vue d'assurer des services communs a plusieurs collectivites.
RPR 10 REP_PUB Aquitaine O