Texte de la QUESTION :
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M. Rene Beaumont appelle l'attention de M. le secretaire d'Etat au budget sur les problemes economiques et fiscaux (TVA) de l'horticulture. Il observe que malgre la reduction de la TVA, il n'en demeure pas moins que la partie creative des activites des fleuristes reste lesee par le maintien d'un taux de 18,6 p. 100. En effet, les dispositions fiscales de mai 1991 (instruction C 2121 attachee a l'article 278 bis) constitue un lourd handicap qui fragilisera sans aucun doute le retour a la croissance du secteur tout entier. Il lui precise que la difference - telle qu'elle est evoquee par l'administration fiscale - entre fleurs dites « transformees » et fleurs seulement « assemblees » est tenue ; elle provoque, du fait des contradictions apparentes, de multiples malentendus entre les professionnels du secteur et les agents du Tresor public. En effet, si une botte est simplement liee, elle n'est pas transformee et beneficie du taux reduit de 5,5 p. 100. Mais si les fleurs sont piquees dans la mousse synthetique a des fins de conservation et de transport, il s'agit d'une composition florale donc taxee a 18,6 p. 100. Il est utile de preciser que la part que representent les produits floraux dits « transformes » dans le chiffre d'affaires des fleuristes est tres importante : elle est evaluee a 30 p. 100. Or ces dispositions ne refletent pas la realite car le fait de vendre des fleurs naturelles avec des accessoires peu couteux - de 1 a 15 p. 100 du prix de vente selon la nature des boutiques - que ce soit en bouquet, ou en composition ne change pas la nature horticole du produit vendu ni necessite un temps de travail supplementaire. Il lui demande s'il ne lui parait pas indispensable que le taux reduit de TVA soit applique a la totalite des activites florales et horticoles sans exception, celles-ci faisant appel a des manipulations artisanales et non industrielles. En outre, il lui demande pourquoi la definition de la « transformation » evoquee par l'administration fiscale en matiere de produits horticoles differe de celle admise pour les produits agricoles ?
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Texte de la REPONSE :
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L'article 20 de la loi no 95-95 du 1er fevrier 1995 de modernisation de l'agriculture a retabli, a compter du 1er janvier 1995, le taux reduit de TVA de 5,5 p. 100 pour les produits de l'horticulture et de la sylviculture n'ayant subi aucune transformation. Conformement aux engagements pris par le Gouvernement devant le Parlement, le texte a ete redige de maniere a etablir exactement les dispositions anterieures a la loi du 26 juillet 1991 qui avait modifie le taux applicable a l'horticulture et a la sylviculture. Cette position est justifiee par le contexte particulier dans lequel elle a ete adoptee. En effet, en l'absence de decision du Conseil de l'Union europeenne avant le 31 decembre 1994 et devant le maintien par certains Etats membres d'un taux reduit apres cette date, la France a decide le retour au taux reduit. Mais la portee du texte de loi ne peut pas etre etendue sans placer la France dans une situation delicate des lors que cette question n'a pas fait l'objet d'un accord sur le plan communautaire. La Commission europeenne a fait une proposition tendant a permettre l'application du taux reduit aux livraisons de plantes vivantes et autres produits de la foriculture. Or cette proposition n'a pas, pour l'instant, ete adoptee. Cela etant, afin de prendre en compte les preoccupation exprimees par les professionnels, une reflexion a ete engagee avec eux sur la possibilite de reactualiser les definitions des produits transformes et non transformes, dans ce secteur. Il est toutefois exclu que les effets de cette reflexion puissent aller jusqu'a admettre l'application du taux reduit a l'ensemble des produits de l'horticulture, sans distinction entre produits transformes et non transformes. Enfin, contrairement a ce que semblent penser les parlementaires, le regime francais de TVA est loin d'etre le plus defavorable de la Communaute. En effet, huit Etats membres appliquent le taux normal aux fleurs (Danemark, Finlande, Irlande, Royaume-Uni, Suede, Belgique et Portugal). Quatre Etats membres (Luxembourg, Autriche, Grece et surtout Pays-Bas) operent une distinction proche du regime francais entre produits tranformes et produits non transformes. En outre, les regles applicables aux echanges intracommunautaires evitent des distorsions de concurrence puisque la TVA applicable aux ventes de fleurs, quel que soit leur lieu de production, est, dans la tres grande majorite des cas, celle du lieu de consommation.
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