FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2910  de  M.   Gaillard Claude ( Union pour la démocratie française et du Centre - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  industrie, postes et télécommunications et commerce extérieur
Ministère attributaire :  industrie, postes et télécommunications et commerce extérieur
Question publiée au JO le :  28/06/1993  page :  1789
Réponse publiée au JO le :  26/07/1993  page :  2249
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Montant des pensions
Analyse :  La Poste et France Telecom
Texte de la QUESTION : M. Claude Gaillard appelle l'attention de M. le ministre de l'industrie, des postes et telecommunications et du commerce exterieur sur les prestations des retraites des PTT, suite a une remise en cause de dispositions adoptees par le comite technique paritaire ministeriel du 29 juin 1990, suivi de l'accord social du 9 juillet de la meme annee, et qui ont precise l'application aux retraites des mesures de reclassement dont ont beneficie les actifs des PTT. Sont ici concernes les situations ou les retraites avaient un reclassement different en fonction de l'anciennete d'indice detenue au moment de leur cessation d'activite. Il a ete decide de ne plus compter d'anciennete pour les retraites ayant beneficie par assimilation d'une reforme. Cela serait en contradiction avec des regles fixees le 23 mars 1970. Beaucoup de retraites se plaignent d'etre ainsi reclasses sur l'indice le moins favorable, par une remise en cause a La Poste et a France Telecom de l'anciennete individuelle et, par suite, de subir une perte de plusieurs centaines de francs par personne. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles mesures sont envisagees comme suite a cette situation.
Texte de la REPONSE : Au cours des negociations qui devaient aboutir a l'accord du 9 juillet 1990 fixant les grandes orientations du volet social de la reforme des PTT, l'engagement a ete effectivement pris de faire beneficier les retraites des avantages accordes au personnel en activite conformement aux dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la jurisprudence y afferente. Cet article L. 16 permet, en cas de reforme statutaire applicable aux agents en activite, de reviser l'indice de traitement servant a determiner le montant des pensions de retraite ; une disposition en ce sens doit alors figurer dans le decret statutaire traduisant cette reforme. Toutefois, selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, les retraites ne peuvent beneficier des avantages accordes aux personnels en activite que dans la mesure ou l'attribution de ces avantages aux actifs n'est subordonnee a aucune selection particuliere et presente donc un caractere automatique. S'agissant des mesures de reclassement intervenues au 1er janvier 1991 et au 1er juillet 1992 en faveur des fonctionnaires de La Poste et de France Telecom, elles presentent ce caractere automatique et ont ete etendues aux retraites par une disposition introduite a cet effet dans les decrets statutaires de decembre 1990 et de septembre 1992 qui transpose en faveur des retraites les tableaux de reclassement applicables aux actifs. En ce qui concerne les modalites de mise en oeuvre de cette perequation en faveur des retraites, une etude interministerielle a ete engagee en vue de determiner si les conditions de prise en compte de l'anciennete residuelle des retraites au jour de la radiation des cadres, qui etaient appliquees par le ministere du budget avant le 1er juillet 1992 pour la determination du nouvel indice des retraites a l'occasion d'une reforme statutaire, sont toujours en conformite avec la position du Conseil d'Etat. En attendant la conclusion de cette etude et pour ne pas retarder la mise en oeuvre de la perequation pour l'ensemble des agents, il a ete decide de proceder aux revisions du 1er juillet 1992, sans tenir compte de l'anciennete residuelle des retraites avant la derniere assimilation dont ils ont beneficie.
UDF 10 REP_PUB Lorraine O