FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2921  de  M.   Marcellin Raymond ( Union pour la démocratie française et du Centre - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  28/06/1993  page :  1799
Réponse publiée au JO le :  20/09/1993  page :  3093
Rubrique :  Assurance maladie maternite : generalites
Tête d'analyse :  Conventions avec les praticiens
Analyse :  Infirmiers et infirmieres liberaux. nomenclature des actes
Texte de la QUESTION : M. Raymond Marcellin appelle l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur la situation des infirmiers liberaux qui s'estiment leses par l'application de la convention nationale professionnelle du 31 juillet 1992, ratifiee par la loi no 93-8 du 4 janvier 1993, devant entrer en vigueur le 1er janvier prochain. En effet, certains d'entre eux sont convoques par les caisses regionales d'assurance-maladie en vue d'un controle du nombre d'actes effectues pendant l'annee 1992. Certaines caisses ont meme decide de prononcer une mise hors convention d'infirmiers ayant depasse le seuil d'actes fixe par le texte precite. Cette procedure parait pour le moins surprenante car la periode consideree, l'annee 1992, n'est pas assujettie aux dispositions de cette convention. Ainsi il lui demande s'il n'estime pas souhaitable de mettre rapidement fin a ces pratiques.
Texte de la REPONSE : Si aucune sanction financiere n'est possible avant l'exercice 1994, comme le precise la loi du 4 janvier 1993, en cas de depassement des seuils d'efficience par les infirmiers liberaux, les sanctions de nature conventionnelle peuvent s'appliquer. Elles correspondent, en effet, soit a des mises en garde, soit a des deconventionnements, temporaires ou definitifs, et sont equivalentes aux clauses habituelles de rupture qui peuvent figurer dans tout contrat. Toutefois, compte tenu du fait que la convention n'a ete signee qu'au mois de juillet 1992, il a ete demande a la Caisse nationale d'assurance maladie ainsi qu'au syndicat signataire de la convention que les eventuelles sanctions dues a des depassements des seuils pour 1992 n'aillent pas au-dela de la simple mise en garde.
UDF 10 REP_PUB Bretagne O