FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2924  de  M.   Carré Antoine ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loiret ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  28/06/1993  page :  1795
Réponse publiée au JO le :  19/07/1993  page :  2118
Rubrique :  Sports
Tête d'analyse :  Equitation
Analyse :  Centres equestres. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Antoine Carre attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur les consequences que pourrait avoir l'application de l'alinea 3 de l'article 43 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984, tel qu'il resulte de la loi no 92-652 du 13 juillet 1992. Les modalites d'homologation des diplomes correspondant a une qualification professionnelle qui n'est pas couverte par un diplome d'Etat sont determinees par un decret auquel renvoie le texte precite. Il lui demande si, en ce qui concerne notamment les brevets d'accompagnateur et de guide de tourisme equestre, il ne conviendrait pas de tenir compte, pour l'homologation, soit de l'usage et de la reference de brevets a la convention collective, soit de l'installation et de l'exercice depuis un certain temps de la profession.
Texte de la REPONSE : La loi no 92-652 du 13 juillet 1992, dans son article 24, a modifie l'article 43 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative a l'organisation et a la promotion des activites physiques et sportives. Cette derniere instituait une obligation de detenir un diplome delivre par l'Etat pour enseigner contre remuneration les activites physiques et sportives. Les etablissements equestres dont l'encadrement n'etait pas assure par des moniteurs diplomes d'Etat, si leur activite depassait le seul accompagnement de cavaliers deja confirmes, n'etaient donc pas, pour certains d'entre eux, en parfaite regularite au regard des dispositions de la loi de 1984 precitee, qu'il faut d'ailleurs rapprocher de celles de la loi du 10 juillet 1976 relative a la protection de la nature, dont decoulent les dispositions du decret du 30 mars 1979 sur les etablissements ouverts au public pour l'utilisation d'equides. Une reflexion est en cours sur l'ensemble du probleme des normes d'encadrement des differents types d'etablissements equestres. La modification intervenue en 1992 a porte sur trois points principaux : elle a expressement etendu le champ de l'obligation de diplome a toutes les activites d'encadrement des activites physiques et sportives, ce qui inclut maintenant clairement les fonctions d'accompagnateurs, qu'il s'agisse de randonnees equestres, de moyenne montagne ou de plongee sous-marine ; elle ne reserve plus, en contrepartie, l'exercice de ces metiers aux seuls diplomes d'Etat puisqu'elle ouvre la possibilite de reconnaitre des diplomes delivres notamment par des federations sportives ; elle substitue a une repression penale une repression administrative sous la forme de sanctions administratives prononcees, en application de l'article 48-1 de cette meme loi, par le ministre charge des sports apres avis d'une commission comprenant notamment des representants des professionnels. Le decret d'application prevu a l'article 47-1 de la loi du 16 juillet 1984 n'est pas encore paru et il ne pourra vraisemblablement pas entrer pleinement en application pour la mi-juillet de cette annee. Compte tenu de ce retard, le ministere de la jeunesse et des sports a decide d'adopter a l'egard des personnes en cause une attitude bienveillante jusqu'a ce que la commission prevue ait ete en mesure de faire connaitre son avis. Cela aboutit a prolonger, pour une periode limitee et hors le cas ou le maintien en activite representerait un risque pour les usagers, la tolerance dont ils avaient beneficie. Il n'en reste pas moins que le probleme de l'encadrement des activites equestres et de la regularisation des situations existantes est pose et qu'il est dans l'intention tant du ministere de la jeunesse et des sports que de celui de l'agriculture (service des haras) de clarifier cette situation. Pour cela, des sa mise en place, au plus tard au mois de septembre prochain, la commission prevue a l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 sera saisie des demandes d'homologation de diplomes federaux ; a cette meme date, la commission prevue a l'article 43-1 sera saisie des demandes d'autorisation d'exercice de ceux qui se trouvent maintenant soumis a l'obligation de diplome ; avant la fin de l'annee, les ministeres des sports et de l'agriculture soumettront aux partenaires institutionnels un projet d'arrete clarifiant la classification des centres equestres et les types de diplomes exiges pour l'encadrement de chacun d'eux.
UDF 10 REP_PUB Centre O