FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 29257  de  M.   Fromet Michel ( Socialiste - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et plan
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  28/08/1995  page :  3643
Réponse publiée au JO le :  11/03/1996  page :  1317
Rubrique :  Successions et liberalites
Tête d'analyse :  Droits de succession
Analyse :  Paiement differe. constitution d'hypotheques. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Fromet appelle l'attention de M. le ministre de l'economie, des finances et du Plan sur les conditions de transfert de garanties hypothecaires affectees au profit du Tresor par l'heritier d'une succession qui a opte pour le paiement differe des droits de mutation par deces dont il est redevable. En effet, l'article 1717 du code general des impots prevoit la faculte de paiement differe des droits de mutation par deces. Toutefois, dans cette hypothese, le Tresor public exige des garanties generalement sous la forme d'une hypotheque. Cette hypotheque peut etre prise soit sur un bien qui fait partie de la succession soit sur un autre bien que possede deja l'heritier. Lorsque celui-ci decide de vendre son bien, le notaire charge de la vente demande au Tresor public la main-levee de l'inscription grevant l'immeuble aliene. Cette main-levee peut etre accordee par le Tresor public soit apres paiement des droits de mutation, soit apres que le Tresor public a accepte une garantie compensatrice sous la forme d'une hypotheque prise sur un autre bien d'une valeur identique. Toutefois, l'acceptation du transfert de l'hypotheque pour garantir le paiement differe des droits est laissee a l'appreciation des services du Tresor. Ainsi, un heritier ayant, au titre de l'article 1717 du code general des impots, opte pour le paiement differe des droits de mutation par deces peut se voir prive de cette faculte, meme s'il propose des garanties superieures au Tresor. Il souhaite savoir quelles mesures le ministre entend prendre pour remedier a cette situation.
Texte de la REPONSE : Conformement aux dispositions de l'article 1701 du code general des impots (CGI), la declaration de succession doit etre deposee, accompagnee du paiement des droits, dans les six mois a compter du jour du deces, a la recette des impots dont depend le domicile du defunt. Toutefois, le legislateur a autorise les heritiers a demander le paiement differe ou fractionne des droits de mutation (art. 1717 du CGI et 396, ann III au CGI), a la condition de fournir, dans un delai de trois mois apres le depot de la demande, des garanties d'un montant egal ou superieur aux droits dus (art. 399, ann III au CGI). Le comptable des impots peut, en cas de cession du bien sur lequel porte la garantie du Tresor, exiger une substitution (art. 400, ann III au CGI), dont il apprecie la valeur par rapport aux droits restant a acquitter. En effet, en cas de defaillance du debiteur, si cette garantie s'averait insuffisante, la responsabilite pecuniaire et personnelle du receveur des impots serait engagee.
SOC 10 REP_PUB Centre O