FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 29259  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  28/08/1995  page :  3648
Réponse publiée au JO le :  09/10/1995  page :  4258
Rubrique :  Baux commerciaux
Tête d'analyse :  Renouvellement
Analyse :  Reglementation. consequences. petit commerce
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sur ses inquietudes en matiere de renouvellement des baux commerciaux. En effet, il semble qu'un proprietaire peut refuser le renouvellement du bail en proposant au locataire un dedommagement du prejudice cause (la perte du fonds de commerce) et que le nombre de renouvellements de bail serait limite a deux fois en neuf ans. Il lui demande quelles mesures il entend prendre afin d'eviter la disparition des petits commerces qui seraient affectes par de telles decisions.
Texte de la REPONSE : Le statut des baux commerciaux, qui resulte du decret no 53-960 du 30 septembre 1953, prevoit que la duree du contrat de location d'un local commercial ne peut etre inferieure a neuf ans. A l'expiration de ce delai, le proprietaire du fonds exploite dans le local peut demander le renouvellement du bail, pour une nouvelle periode de neuf ans. L'article 5 du decret precite precise qu'a defaut de demande expresse de renouvellement du bail, celui-ci est reconduit par tacite reconduction. Le renouvellement du bail commercial n'est, par consequent, soumis a aucune limitation. Le bailleur peut refuser de renouveler le bail. Il doit alors verser une indemnite d'eviction destinee a compenser le prejudice qui resulte pour le preneur du defaut de renouvellement. Il n'est pas envisage de modifier les dispositions qui viennent d'etre rappelees, car elles apportent une solution equilibree dans les rapports entre le bailleur et le preneur qui est garanti dans son droit de propriete commerciale sur le fonds qu'il exploite. Les dispositions du statut des baux commerciaux peuvent, cependant, etre ecartees dans l'hypothese d'un bail conclu pour une duree non renouvelable au plus egale a deux ans. A l'expiration du bail, et si le preneur est laisse en possession du local, un nouveau bail s'instaure. Ce dernier est alors regi par les dispositions du decret du 30 septembre 1953, notamment en ce qui concerne la duree qui ne pourra etre inferieure a neuf ans. La jurisprudence a toutefois admis que le benefice du statut, lie au maintien dans les lieux au terme du bail derogatoire, pouvait etre ecarte par la volonte non equivoque du preneur d'y renoncer en concluant, par exemple, un nouveau bail de deux ans. Cette jurisprudence a favorise le developpement des baux commerciaux en dehors du champ d'application du decret du 30 septembre 1953. Cette situation merite un examen attentif en raison de ses implications sur la propriete commerciale des preneurs. Toute amelioration du dispositif sur ce point ne pourrait etre envisagee qu'en accord avec les representants des milieux professionnels concernes.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O