FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2927  de  M.   Ehrmann Charles ( Union pour la démocratie française et du Centre - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  industrie, postes et télécommunications et commerce extérieur
Question publiée au JO le :  28/06/1993  page :  1787
Réponse publiée au JO le :  18/10/1993  page :  3565
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Montant des pensions
Analyse :  La Poste et France Telecom
Texte de la QUESTION : M. Charles Ehrmann demande a M. le ministre de la fonction publique quelles mesures il compte prendre face aux preoccupations des retraites PTT a savoir la remuneration des fonds places aux CCP reservees aux personnels en activite, dite « prime de fidelite » ; l'accord, signe par M. Quiles le 9 juillet 1990, concernant le reclassement des personnels des PTT, afin qu'il soit integralement applique a la totalite des retraites.
Texte de la REPONSE : La « prime de fidelite » remunere actuellement la domiciliation de traitement des agents en activite sur un compte cheque postal. L'extension du benefice de cet avantage aux retraites des PTT dont la pension est versee sur un compte courant postal fait l'objet d'un examen approfondi par les exploitants publics, La Poste et France Telecom, directement concernes par la mise en oeuvre de cette mesure. Par ailleurs, au cours des negociations qui devaient aboutir a l'accord du 9 juillet 1990 fixant les grandes orientations du volet social de la reforme des PTT, l'engagement a ete effectivement pris de faire beneficier les retraites des avantages accordes au personnel en activite conformement aux dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la jurisprudence y afferente. Cet article L. 16 permet, en cas de reforme statutaire applicable aux agents en activite, de reviser l'indice de traitement servant a determiner le montant des pensions de retraite ; une disposition en ce sens doit alors figurer dans le decret statutaire traduisant cette reforme. Toutefois, selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, les retraites ne peuvent beneficier des avantages accordes aux personnels en activite que dans la mesure ou l'attribution de ces avantages aux actifs n'est subordonnee a aucune selection particuliere et presente donc un caractere automatique. Les mesures de reclassement intervenues au 1er janvier 1991 et au 1er juillet 1992 en faveur des fonctionnaires de La Poste et de France Telecom presentant ce caractere automatique, elles ont ete etendues aux retraites par une disposition introduite a cet effet dans les decrets statutaires de decembre 1990 et de septembre 1992 qui transpose en faveur des retraites les tableaux de reclassement applicables aux actifs. A l'occasion de la mise en oeuvre de la deuxieme phase du reclassement qui a pris effet le 1er juillet 1992, il a ete rappele que l'anciennete effectivement detenue par un retraite a la date de radiation des cadres ne peut etre utilisee que lors de la premiere assimiliation suivant cette date ; apres cette assimiliation, son anciennete residuelle est ramenee a zero. Proceder differemment conduirait dans certains cas a donner un avancement aux fonctionnaires retraites, ce qui serait contraire aux regles generales d'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il n'est donc pas envisage de mofidier les modalites d'application aux retraites, au titre de la perequation, des reclassements prevus dans la premiere phase du volet social de la reforme des PTT.
UDF 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O