FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2930  de  M.   Raoult Éric ( Rassemblement pour la République - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  28/06/1993  page :  1794
Réponse publiée au JO le :  06/12/1993  page :  4375
Rubrique :  Esoterisme
Tête d'analyse :  Sectes
Analyse :  Politique et reglementation
Texte de la QUESTION : M. Eric Raoult attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur le developpement du phenomene des sectes. En effet, les recents evenements qui ont vu les interpellations dans l'affaire dite des « Enfants de Dieu » montrent la recrudescence du phenomene des sectes. Ce dossier des sectes meriterait d'etre l'objet d'une attention vigilante toute particuliere des pouvoirs publics et plus particulierement de ses services. Il lui demande de bien vouloir lui preciser sa position sur ce probleme.
Texte de la REPONSE : Les activites des associations pseudo-religieuses telles que celle citee par l'honorable parlementaire sont suivies avec une particuliere attention par les services de mon departement ainsi que, a sa demande, et selon le probleme pose, par les autres departements ministeriels. En premier lieu, l'administration veille a ce que de telles associations ne beneficient pas de l'article 19 de la loi du 9 juillet 1905 concernant la separation des eglises et de l'Etat qui permet aux associations ayant exclusivement pour objet l'exercice d'un culte de recevoir des dons et legs et divers avantages fiscaux. Elle ne leur a jamais non plus accorde la reconnaissance legale comme congregation religieuse, prevue par l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, statut qui entraine des avantages analogues a ceux consentis aux associations reconnues d'utilite publique. En second lieu, l'administration veille a ce que ces groupements, sous couvert de la liberte d'association, n'attentent pas aux libertes individuelles et denonce a cet effet tout agissement imputable a des dirigeants ou a des adeptes qui lui paraissent reprehensibles : au regard des dispositions penales de caractere general (sequestration de personnes, detournement de mineurs, outrage aux bonnes moeurs, escroquerie et abus de confiance, publicite mensongere, colportage et quete sur la voie publique, provocation a la discrimination raciale...) ; au regard des legislations ou reglementations plus specifiques (fiscalite, controle des changes, droit des societes, droit du travail, legislation sociale, commerce, enseignement, securite des etablissements recevant du public...). L'efficacite reelle de ces mesures ne peut cependant empecher que nombre de poursuites ne peuvent aboutir en raison tant des difficultes que pose la reunion des elements de preuve que des moyens dont disposent les sectes qui leur permettent de tirer profit de tous les artifices de procedure tels la dissolution spontanee et la reconstitution sous une nouvelle appellation. En ce qui concerne plus particulierement la protection des mineurs amenes a suivre leurs parents dans une secte, il est possible de mettre en oeuvre les articles 375 et suivants du code civil. En effet, en application de ces articles, le juge peut se saisir d'office en vertu d'un simple signalement et peut ordonner toute mesure d'assistance educative, telle qu'une mesure d'observation, ou placer le mineur dans un etablissement ou le confier a une personne de confiance, des lors que la sante, la securite ou la moralite du mineur sont en danger, ou si les conditions de son education sont gravement compromises. Le critere de cette intervention est celui du danger dont l'appreciation releve du juge qui statuera le plus souvent apres enquete dont les elements permettront d'apprecier le mode d'existence du mineur. L'article 375 du code civil permet donc une protection tres large, le juge des enfants n'etant tenu de respecter les convictions religieuses du mineur et de sa famille que dans la mesure ou celles-ci ne compromettent pas sa sante, sa securite ou sa moralite. De plus, l'appartenance a une secte entrainant souvent une rupture avec le reste de la famille, il convient de rappeler que les grands-parents peuvent saisir le tribunal de grande instance afin d'obtenir a l'egard de leurs petits-enfants un droit de visite (art. 371-4 du code civil). S'agissant de la secte les « Enfants de Dieu », il convient de preciser a l'honorable parlementaire que les services de police et les tribunaux correctionnels et civils ont deja eu a connaitre d'affaires concernant les membres de cette secte, et en juin dernier la gendarmerie a effectue des perquisitions des douze communautes de la secte implantees dans huit localites, apres avoir recu des informations sur les dangers encourus par les mineurs presents au sein de cette secte. A la suite de ces perquisitions, quarante-trois adultes ont ete interpelles et cent-trente-huit enfants confies aux services de l'enfance. Les juridictions de Lyon, d'Aix et de Thionville ont cependant restitue les enfants a leurs parents au cours de l'ete, tandis que trois membres de l'association restaient encore a cette date mis en examen a Lyon pour « incitation de mineurs a la debauche ».
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O