FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2939  de  M.   Rochebloine François ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  28/06/1993  page :  1759
Réponse publiée au JO le :  13/09/1993  page :  2910
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Retraite mutualiste du combattant
Analyse :  Plafond majorable. revalorisation
Texte de la QUESTION : M. Francois Rochebloine attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur deux mesures attendues par les anciens combattants, a savoir : d'une part, la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant, et, d'autre part, qu'un delai de dix ans soit accorde a partir de la date de delivrance de la carte de combattant pour la constitution d'une retraite mutualiste avec la participation de l'Etat de 25 p. 100. Il lui rappelle que ces deux points sont deux demandes anciennes du monde combattant.
Texte de la REPONSE : Le plafond majorable des rentes mutualistes d'anciens combattants, dont le montant est actuellement de 6 400 francs fait l'objet de relevements en fonction des credits budgetaires eventuellement alloues a cet effet dans le cadre des lois de finances annuelles. L'augmentation des credits s'eleve a pres de 39 MF cette annee (228 MF contre 189,5 en 1992) et la revalorisation du plafond a ete de 3,2 p. 100 en 1993. Depuis 1987 et bien qu'aucune norme de progression ne soit prevue par les textes en vigueur, le montant du plafond majorable a ete releve de 28 p. 100, soit une evolution superieure a celle des prix, telle qu'elle a ete constatee sur la periode. Il est par ailleurs precise que le Gouvernement propose regulierement, dans le cadre des lois de finances annuelles, la fixation d'un taux de revalorisation permettant le maintien du pouvoir d'achat des rentes viageres de toute nature au profit des anciens combattants, le taux de cette revalorisation a ete fixe a 2,5 p. 100 en 1993. En ce qui concerne la date limite de constitution d'une rente mutualiste pour les combattants d'Afrique du Nord, le decret no 93-483 du 24 mars 1993 proroge de deux ans le delai ouvert en 1972, soit jusqu'au 1er janvier 1995, ce qui permettra aux nouveaux titulaires d'une carte de combattant de se constituer une rente au taux plein. Quant aux militaires engages dans des operations de maintien de la paix, le decret no 93-969 du 28 juillet 1993 prevoit qu'ils pourront se constituer une rente au taux plein dans les deux ans suivant la parution de l'arrete determinant les categories de personnes pouvant pretendre a la carte du combattant.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O