Texte de la REPONSE :
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Le plafond majorable des rentes mutualistes d'anciens combattants, dont le montant est actuellement de 6 400 francs fait l'objet de relevements en fonction des credits budgetaires eventuellement alloues a cet effet dans le cadre des lois de finances annuelles. L'augmentation des credits s'eleve a pres de 39 MF cette annee (228 MF contre 189,5 en 1992) et la revalorisation du plafond a ete de 3,2 P. 100 en 1993. Depuis 1987 et bien qu'aucune norme de progression ne soit prevue par les textes en vigueur, le montant du plafond majorable a ete releve de 28 p. 100, soit une evolution superieure a celle des prix, telle qu'elle a ete constatee sur la periode. Toutefois, il ne peut etre envisage de fonder le relevement du plafond majorable sur l'evolution de la valeur du point indiciel des pensions militaires d'invalidite. Ces pensions ont, en effet, un caractere de prestations de reparation alors que les rentes mutualistes d'anciens combattants constituent une forme de placement de l'epargne individuelle, que l'Etat encourage par le versement d'une majoration specifique. Il est par ailleurs precise que le Gouvernement propose regulierement, dans le cadre des lois de finances annuelles, la fixation d'un taux de revalorisation permettant le maintien du pouvoir d'achat des rentes viageres de toute nature au profit des anciens combattants, le taux de cette revalorisation a ete fixe a 2,5 p. 100 en 1993.
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