FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2940  de  M.   Rochebloine François ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  28/06/1993  page :  1770
Réponse publiée au JO le :  13/09/1993  page :  2910
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Retraite mutualiste du combattant
Analyse :  Plafond majorable. revalorisation
Texte de la QUESTION : M. Francois Rochebloine appelle l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur le probleme de revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant. En effet, la derniere revalorisation accordee par le precedent Gouvernement a porte le plafond a 6 400 francs au lieu des 6 500 F promis et annonces devant la representation nationale. Cette decision regrettable n'a pas manque de provoquer le mecontentement du monde combattant et des parlementaires. Face a une telle situation, qui ne manque pas de se reproduire chaque annee, il lui demande s'il ne serait pas plutot preferable de mettre en place un mecanisme d'indexation, evitant ainsi les marchandages et les discussions auxquels doivent se livrer systematiquement les representants du monde combattant.
Texte de la REPONSE : Le plafond majorable des rentes mutualistes d'anciens combattants, dont le montant est actuellement de 6 400 francs fait l'objet de relevements en fonction des credits budgetaires eventuellement alloues a cet effet dans le cadre des lois de finances annuelles. L'augmentation des credits s'eleve a pres de 39 MF cette annee (228 MF contre 189,5 en 1992) et la revalorisation du plafond a ete de 3,2 P. 100 en 1993. Depuis 1987 et bien qu'aucune norme de progression ne soit prevue par les textes en vigueur, le montant du plafond majorable a ete releve de 28 p. 100, soit une evolution superieure a celle des prix, telle qu'elle a ete constatee sur la periode. Toutefois, il ne peut etre envisage de fonder le relevement du plafond majorable sur l'evolution de la valeur du point indiciel des pensions militaires d'invalidite. Ces pensions ont, en effet, un caractere de prestations de reparation alors que les rentes mutualistes d'anciens combattants constituent une forme de placement de l'epargne individuelle, que l'Etat encourage par le versement d'une majoration specifique. Il est par ailleurs precise que le Gouvernement propose regulierement, dans le cadre des lois de finances annuelles, la fixation d'un taux de revalorisation permettant le maintien du pouvoir d'achat des rentes viageres de toute nature au profit des anciens combattants, le taux de cette revalorisation a ete fixe a 2,5 p. 100 en 1993.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O