Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur le fait que beaucoup de petites communes en Moselle ne sont plus desservies directement par un pretre qui y reside. Par ailleurs, le presbytere y est souvent dans un etat de quasi-abandon et les frais de rehabilitation sont tres importants alors meme que, manifestement, le clerge ne dispose pas d'un nombre suffisant de desservants permettant d'affecter un pretre residant, et cela meme dans l'hypothese ou le presbytere serait reconstruit. Il souhaiterait savoir s'il est exact que le service des cultes de la prefecture de Strasbourg a consulte le Conseil d'Etat pour savoir si, sous certaines conditions, il serait alors possible de desaffecter le presbytere. Dans l'affirmative, il souhaiterait savoir s'il est egalement exact que l'une des conditions suggerees par le Conseil d'Etat est que la commune participe en contrepartie aux frais d'entretien du presbytere de l'autre localite ou reside son desservant. Plus precisement, il souhaite savoir s'il s'agit bien d'une quote-part correspondant au partage des frais d'hebergement d'un desservant entre toutes les communes des differentes paroisses qu'il dessert et non d'un versement cumulatif par chaque paroisse d'une indemnite pleine de logement au profit du desservant.
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Texte de la REPONSE :
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Un decret du 23 novembre 1994, pris apres avis du Conseil d'Etat, a transfere au prefet le pouvoir de desaffecter les presbyteres communaux dans les departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Il appartient donc desormais au prefet d'apprecier chaque cas particulier et de prononcer la desaffectation des lors que, la commune en ayant fait la demande motivee, l'eveque, le conseil de fabrique et aussi le pretre assurant la desserte, ont donne leur accord. Rien n'empeche evidemment que l'initiative de la procedure provienne de l'autorite religieuse elle-meme. Le prefet veille a ce que les droits et obligations de chacune des parties soient bien definis (au besoin par convention), notamment en ce qui concerne les locaux qui seraient laisses a la disposition de la paroisse, et, d'autre part, les conditions de la participation de la commune beneficiaire de la desaffectation aux frais de logement du ministre du culte qui la dessert. Le Conseil d'Etat ne s'est pas prononce sur les modalites de cette participation, qui doivent etre negociees, sous l'autorite du prefet, entre les parties concernees. Quatre cas principaux peuvent se presenter : premier cas : le desservant dont le presbytere est desaffecte se loge par ses propres moyens ; deuxieme cas : le desservant decide, avec l'autorisation de l'eveque, de resider dans le presbytere d'une paroisse vacante ou il exerce le binage ; troisieme cas : le desservant reside dans une paroisse desservie par un confrere dont il partage le presbytere ; quatrieme cas : la desaffectation concerne un presbytere situe dans une paroisse vacante desservie par binage. Dans le premier cas, il convient de faire application de l'article 92 du decret du 30 decembre 1809 modifie qui prevoit qu'a defaut de presbytere ou de logement, la ou les communes composant la paroisse fournissent au cure ou au desservant une indemnite representative. Dans les trois autres cas, aucun texte n'impose a la commune dont le presbytere est desaffecte de contribuer a l'entretien d'un presbytere situe dans une autre paroisse. La participation financiere ne peut etre que volontaire et doit donc etre prevue dans les termes de l'accord susvise qui precede la decision de desaffectation.
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