Texte de la REPONSE :
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Tout animal n'ayant pas de proprietaire est considere comme une « res nullius », c'est-a-dire une chose n'appartenant a personne. Dans ces conditions, nul ne saurait etre tenu responsable des dommages qu'il pourrait provoquer a un vehicule. En periode de chasse, la responsabilite du chasseur, des organisateurs ou des societes de chasse peut etre recherchee si une faute a ete commise. En dehors de la periode de chasse, la preuve doit etre faite que l'animal en cause s'est echappe d'un enclos ou d'un elevage ou bien que le defaut de signalisation en bordure de route lors de la traversee de foret est a l'origine du sinistre. A defaut, l'indemnisation des dommages materiels causes a un vehicule ne peut avoir lieu que dans le cadre de la garantie facultative dite « dommages tous accidents » qu'a pu souscrire le proprietaire du vehicule sinistre. Les passagers de ce vehicule seront, quant a eux, automatiquement indemnises de leurs eventuelles blessures par l'assureur de responsabilite civile obligatoire du proprietaire dudit vehicule, dans le cadre des dispositions de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985.
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