FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 29489  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  11/09/1995  page :  3854
Réponse publiée au JO le :  04/12/1995  page :  5164
Rubrique :  Police municipale
Tête d'analyse :  Competences
Analyse :  Surveillance d'une base nautique situee sur le territoire d'une autre commune
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Demange expose a M. le ministre de l'interieur la situation suivante. La commune X est proprietaire sur le ban de la commune Y d'un etang transforme en base nautique. La commune X, qui assure la gestion de cette base, peut-elle demander a ses agents de police municipale d'exercer leurs prerogatives ? Dans la negative, qui doit le faire sachant que la commune Y n'a ni police municipale ni garde champetre ?
Texte de la REPONSE : La surveillance des lieux de baignade entre dans le cadre des pouvoirs de police generale et speciale devolus au maire par les articles L. 131-1, L. 131-2 et suivants du code des communes, en vue d'assurer, sous le controle administratif du representant de l'Etat dans le departement, la securite et la salubrite publiques dans sa commune. L'article L. 131-2-1 dispose que : « Le maire exerce la police des baignades et des activites nautiques pratiquees a partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatricules. Cette police s'exerce en mer jusqu'a une limite fixee a 300 metres a compter de la limite des eaux. Le maire reglemente l'utilisation des amenagements realises pour la pratique de ces activites. Il pourvoit d'urgence a toutes les mesures d'assistance et de secours. » Titulaires de pouvoirs propres en matiere de police, les maires beneficient en consequence, sur le territoire de leur commune, d'une competence exclusive a raison de la matiere et du lieu, dont ils ne sauraient se dessaisir au profit d'une autre autorite. Le principe de specialite territoriale, auquel les maires sont assujettis en matiere de police, fait des lors obstacle a ce que le maire d'une commune renonce a l'exercice de ses prerogatives au benefice du maire de la commune proprietaire d'un bien immobilier situe sur le territoire de sa commune. Il est en effet de jurisprudence constante que les attributions de police ne peuvent etre ni deleguees ni concedees (CE, 5 mai 1950, consorts Dacquin ; 17 juin 1932, ville de Castelnaudary). Il en resulte que le maire de la commune gestionnaire de la base nautique sise sur le territoire d'une autre commune ne peut, en depit de l'acquisition d'un terrain amenage a cet effet, donner des directives, dans le cadre de ses prerogatives de police, aux agents relevant de son autorite, dont les attributions demeurent circonscrites au seul ressort territorial de la commune proprietaire. Il appartient en consequence aux seuls agents de police municipale exercant sous l'autorite du maire de la commune d'implantation de la base nautique d'assurer le bon ordre sur ce lieu public. L'exercice des pouvoirs de police constitue au demeurant une obligation legale pour le maire, dont la responsabilite est engagee en cas d'accidents imputables a une carence ou a un defaut de surveillance (CE, 14 decembre 1962, Doublet ; 14 juin 1963, epoux Hebert). Il incombe en consequence au maire, selon une jurisprudence constante, de garantir la securite des baigneurs et de prescrire, a ce titre, les mesures necessaires a la prevention des accidents et au sauvetage des victimes (CE, 23 mai 1958, consorts Amoudruz). La commune doit ainsi prevoir a cette fin le recrutement d'un maitre nageur sauveteur pour assurer la surveillance des baigneurs. Des lors que le maire ne dispose pas des moyens necessaires afin de pourvoir d'urgence a toutes les mesures d'assistance et de secours, ainsi que lui en fait obligation l'article L. 131-2 du code des communes et dans l'hypothese ou la commune n'est pas en mesure de se doter de tels moyens, il lui appartient de prendre un arrete d'interdiction de baignade par voie de panneaux ou de pancartes.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O